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23/12/2011 | FRANCE | N°322954

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 322954


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2008 et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DEVINLEC, dont le siège est BP 96301 à Toulouse (31069 Cedex 09), représentée par son président-directeur général ; la SA DEVINLEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX00370 du 6 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 décembre 2005 du tribunal administratif de Toulous

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2008 et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DEVINLEC, dont le siège est BP 96301 à Toulouse (31069 Cedex 09), représentée par son président-directeur général ; la SA DEVINLEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX00370 du 6 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 décembre 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et, d'autre part, à la décharge de l'imposition contestée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;

Vu la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME DEVINLEC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME DEVINLEC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME DEVINLEC est une société coopérative de commerçants détaillants qui exerce les fonctions de centrale d'achat et de service en matière de fourniture de bijoux et de produits d'horlogerie au profit de ses adhérents, constitués exclusivement de centres Leclerc ; qu'au cours des exercices clos en 1992 et 1993, elle a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés le montant des ristournes consenties à ses adhérents, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 214 du code général des impôts ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que ces déductions avaient excédé les limites fixées par les dispositions du 6° du 1 de l'article 214 et lui a, en conséquence, notifié, sur le fondement de ces dispositions, un redressement de 4 539 618 F au titre de l'exercice 1992 et de 2 133 677 F au titre de l'exercice 1993, correspondant à une fraction des avances consenties par ses adhérents ; que, par jugement du 5 décembre 2005, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SA DEVINLEC au titre de l'année 1992, en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration, mais a rejeté, à son article 4, les conclusions de la société tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1993 ; que la SA DEVINLEC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre l'article 4 de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code général des impôts : "1. Sont admis en déduction : / 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ; / (...) / 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants (...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, qui ont été rendues applicables aux sociétés coopératives de commerçants détaillants par le renvoi fait, par la loi du 11 juillet 1972, alors en vigueur, relative à ces sociétés coopératives, à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et régissant les sociétés coopératives de consommation, les sommes mises à disposition de la société doivent s'entendre des seules sommes mises à la disposition de la coopérative par ses associés en leur qualité d'associés à l'exclusion des avances ou acomptes consentis dans le cadre de leurs relations commerciales avec la coopérative, sous réserve que le montant de ces avances ou acomptes soit conforme aux usages en vigueur dans le secteur considéré ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la circonstance que les sommes avancées à la SA DEVINLEC par ses membres l'étaient dans le cadre de la réalisation de leurs commandes ne suffisait pas à faire obstacle à l'obligation de réintégrer, à concurrence de leur montant, la fraction définie par la loi fiscale, des ristournes antérieurement calculées et déduites en fonction des opérations réalisées avec eux et que le versement de telles avances ne saurait être tenu pour un simple mode de règlement des transactions commerciales conclues avec ses adhérents, pour en déduire que ces avances devaient être regardées comme des sommes mises par ces derniers à la disposition de la société requérante au sens des dispositions précitées du 6° du 1 de l'article 214 du code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SA DEVINLEC est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que les avances réintégrées par l'administration fiscale dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SA DEVINLEC au titre de l'exercice 1993, ont été versées par ses adhérents à titre d'acomptes sur leurs commandes et ont été calculées proportionnellement au montant de ces commandes ; que si l'administration fait valoir que le montant de ces avances représente plus de 50 % du montant hors taxe des commandes, elle n'établit ni même n'allègue qu'un tel montant n'aurait pas été conforme aux usages en vigueur dans le commerce de bijouterie et d'horlogerie considéré ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les sommes ainsi versées, dans le cadre des relations commerciales entretenues par la coopérative avec ses adhérents, ne pouvaient être regardées comme des sommes apportées ou mises à sa disposition par ces derniers au sens du 6° du 1 de l'article 214 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration ne pouvait procéder, sur le fondement de ces dispositions, à la réintégration de ces avances ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société DEVINLEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge, du fait de cette réintégration, au titre de l'année 1993 ;

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions présentées par la SA DEVINLEC devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à l'allocation, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 06BX00370 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 octobre 2008 et l'article 4 du jugement n° 0003387 du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La SA DEVINLEC est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SA DEVINLEC devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DEVINLEC et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322954
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. - SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE COMMERÇANTS DÉTAILLANTS - DÉDUCTION DES RISTOURNES CONSENTIES AUX ADHÉRENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 214 DU CGI - RÉINTÉGRATION DE LA FRACTION DÉPASSANT 50 % DES EXCÉDENTS RÉPARTISSABLES D'UN EXERCICE À CONCURRENCE DES SOMMES APPORTÉES OU MISES À DISPOSITION DE LA COOPÉRATION PAR LES BÉNÉFICIAIRES - NOTION DE SOMMES MISES À DISPOSITION [RJ1].

19-04-02-01-04 En vertu des 1° et 6° de l'article 214 du code général des impôts (CGI), sont admis en déduction, en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux, la fraction éventuelle des ristournes déduites qui dépasse 50 p. 100 des excédents d'un exercice susceptibles d'être répartis étant réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants. Pour l'application de ces dispositions, rendues applicables aux sociétés coopératives de commerçants par le renvoi fait, par la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative à ces sociétés coopératives, à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et régissant les sociétés coopératives de consommation, les sommes mises à disposition de la société doivent s'entendre des seules sommes mises à la disposition de la coopérative par ses associés en leur qualité d'associés, à l'exclusion des avances ou acomptes consentis dans le cadre de leurs relations commerciales avec la coopérative, sous réserve que le montant de ces avances ou acomptes soit conforme aux usages en vigueur dans le secteur considéré. Par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à réintégrer dans les résultats d'une société coopérative de commerçants détaillants, qui exerce les fonctions de centrale d'achat et de services en matière de fourniture de bijoux et de produits d'horlogerie au profit de ses adhérents, le montant des ristournes consenties à ces derniers et qu'elle a déduit en application du 1° du 1 de l'article 214 du CGI, au motif que ces déductions avaient excédé les limites fixées par le 6° du 1 du même article, dès lors que, si elle fait valoir que le montant des avances versées à cette société par ses adhérents à titre d'acomptes sur leurs commandes et calculées proportionnellement au montant de ces commandes représente plus de 50 % du montant hors taxe des commandes, elle n'établit ni même n'allègue qu'un tel montant n'aurait pas été conforme aux usages en vigueur dans le commerce de bijouterie et d'horlogerie.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 2 octobre 1985, S.A. La Française des semences de maïs, n° 39857, p. 269.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 322954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322954.20111223
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