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20/12/2011 | FRANCE | N°345338

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 345338


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la commune de CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03646 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, dès lors que par un arrêt du 4 juin 2010 elle a annulé la délibération de la commune de Mandelieu-la-Napoule, sa requête était devenue sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer ;



2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule le versem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la commune de CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03646 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, dès lors que par un arrêt du 4 juin 2010 elle a annulé la délibération de la commune de Mandelieu-la-Napoule, sa requête était devenue sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de Me Georges, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES et à Me Georges, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

Considérant que les pourvois en cassation formés devant le Conseil d'Etat contre les arrêts des cours administratives d'appel ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de l'arrêt attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les juges du fond - le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la requête qu'avait présentée l'intéressé devant les juges d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE CANNES a, par une requête enregistrée le 1er août 2008, fait appel d'un jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ; que, également saisie en appel d'un autre jugement du tribunal administratif de la même date rejetant la demande présentée aux mêmes fins par d'autres requérants que la ville de Cannes, la cour, qui n'était pas tenue de joindre ces requêtes à celle de la ville de Cannes, a, par un arrêt du 4 juin 2010, annulé ce dernier jugement ainsi que la délibération attaquée ; que par suite, après avoir relevé que la requête de la ville de Cannes était, du fait de l'annulation ainsi prononcée, devenue sans objet, elle a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement présentées par la commune ; que si la circonstance qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre l'arrêt du 4 juin 2010 par la commune de Mandelieu-la-Napoule faisait obstacle, alors que l'arrêt du 4 juin 2010 n'avait pas acquis un caractère définitif, à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la requête présentée par la COMMUNE DE CANNES et tendant à l'annulation de la même délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE CANNES avait elle-même demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2010, présenté à la suite du moyen d'ordre public communiqué par la cour et que la cour n'a nullement dénaturé en lui donnant cette portée, de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête suite à l'intervention de l'arrêt du 4 juin 2010, nonobstant le fait que la commune de Mandelieu-la-Napoule se fût pourvue en cassation contre cet arrêt ; que dans ces conditions la COMMUNE DE CANNES ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a fait droit à ses propres conclusions à fin de non-lieu ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des dispositions de ce même article ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CANNES est rejeté.

Article 2: Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345338
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 345338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345338.20111220
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