Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE, dont le siège est 15, rue Robert Schuman à Arnouville-lès-Gonesse (95400) ; l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 08VE03051 du 14 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300376 du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2002 du conseil municipal d'Arnouville-lès-Gonesse décidant de mettre à sa charge le remboursement d'une somme de 53 357,16 euros, correspondant au solde d'une subvention qui lui avait été versée au titre de l'année 2002 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune d'Arnouville-les-Gonesse,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse,
Considérant que, par une ordonnance du 11 décembre 2008, le président de la 2ième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2008, qui tendait à l'annulation du jugement 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 26 novembre 2002 du conseil municipal d'Arnouville-lès-Gonesse décidant de mettre à sa charge le remboursement d' une partie du montant d'une subvention qui lui avait été versée au titre de l'année 2002 ; que, par une seconde ordonnance du 14 mai 2010, le même président a rejeté comme irrecevable une autre requête de l'association, enregistrée le 15 septembre 2008 et ayant le même objet que la précédente, au motif que le désistement dont il lui avait donné acte par son ordonnance du 11 décembre 2008 avait le caractère d'un désistement d'action ; que l'association se pourvoit contre cette dernière ordonnance ;
Considérant que si en principe, le désistement dont il a été donné acte par l'ordonnance du 28 novembre 2008 avait le caractère d'un désistement d'action et si, en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision qui le prononce, une nouvelle demande présentée par le même requérant, ayant la même cause et le même objet que celle qui a fait l'objet du désistement, ne peut qu'être rejetée, il revient cependant au juge saisi d'une telle demande d'apprécier si le désistement dont il avait été donné acte ne revêt pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le caractère d'un désistement d'instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une lettre du 17 novembre 2008 par laquelle la cour a invité l'association à se désister de l'une des requêtes d'appel qu'elle avait présentée, celle-ci s'est désistée de la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 ; que, par suite, dans ces circonstances particulières, le désistement dont il a été donné acte par l'ordonnance du 11 décembre 2008 revêtait le caractère d'un désistement d'instance ; que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, en jugeant que le désistement de l'association requérante était un désistement d'action, a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance du 14 mai 2010 doit être annulée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse la somme que demande l'ASSOCIATION ARTS ET CULTURE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Arnouville-lès-Gonesse au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 14 mai 2010 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le surplus de conclusions du pourvoi de l'ASSOCIATION ARTS ET CULTURE et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE et à la commune d'Arnouville-lès-Gonesse.