Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA1023 du 29 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie du litige comme juge de renvoi, n'a condamné M. A, architecte, à lui régler qu'une somme de 28 113 euros en principal, au titre de la garantie décennale des constructeurs et des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes de ventilation des classes de l'école de l'Orée du Bois ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 12 avril 2002, le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX à payer à M. A, architecte, les sommes de 94 615,22 euros et 94 221,29 euros en règlement des prestations contractuelles et extracontractuelles réalisées par celui-ci en exécution ou à l'occasion du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il avait conclu avec la commune en vue de la construction d'un groupe scolaire comportant une école maternelle et une école primaire ; que par ce même jugement, le tribunal a également condamné M. A à payer à la commune la somme de 64 678 euros au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par une décision du 15 février 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2005 ayant confirmé ce jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de l'inconfort thermique des combles et de l'insuffisante ventilation des classes et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002, a limité à 28 113 euros la somme due par M. A à la commune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et rejeté le surplus des conclusions de la commune ;
Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du Conseil d'Etat du 15 février 2008 n'a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2005 qu'en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de l'inconfort thermique des combles et de l'insuffisante ventilation des classes et n'a renvoyé l'affaire à la cour que pour statuer sur ces conclusions ; que le Conseil d'Etat a ainsi rejeté le surplus des conclusions du pourvoi formé par la commune contre cet arrêt, notamment en ce qu'il confirmait, s'agissant des autres conclusions, le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002, lequel est devenu définitif dans cette mesure ; que, par suite, en annulant ce jugement à l'article 1er de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a statué au-delà du renvoi ; que son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'aucune question ne reste à juger à ce titre ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de renvoyer l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les autres conclusions du pourvoi :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la surconsommation énergétique ou le léger inconfort thermique résultant du nombre insuffisant de réseaux de chauffage étaient sans effet sur le respect de la température réglementaire, fixée à 19 degrés, et n'étaient en conséquence pas de nature à rendre l'immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant toutefois, en second lieu, que pour juger que la surchauffe constatée dans les salles de classe de l'étage du bâtiment n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour s'est fondée sur les circonstances que cette élévation anormale de température était limitée à certaines de ces salles et ne se produisait que l'été, lorsque les températures extérieures étaient très élevées ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général et permanent des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de la surchauffe des salles de classe de l'étage ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans des salles de classe de l'école primaire, situées au premier étage, les températures estivales sont supérieures à celles normalement admises et peuvent ainsi dépasser 34 degrés ; que de telles températures, difficilement supportables par de jeunes enfants, ne leur permettent pas d'étudier normalement ; que ce désordre, qui affecte l'immeuble pendant des périodes où les enfants sont scolarisés, est de nature à le rendre impropre à sa destination ; que, selon l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nice et dont les conclusions ne sont pas contestées, cette élévation anormale de température résulte d'une mauvaise conception du bâtiment et, en particulier, de la toiture, qui est imputable au maître d'oeuvre ; que, dès lors, la commune est fondée à demander la condamnation de M. A à l'indemniser des conséquences de ce désordre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le coût des travaux destinés à remédier à ce désordre ayant été fixé par l'expert à 82 043 euros, coût non sérieusement contesté, il y a lieu de condamner M. A à verser cette somme à la commune ; que la commune a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 octobre 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'ayant demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 22 septembre 2010 au greffe de la cour, elle a droit à la capitalisation des intérêts échus à cette date, ainsi qu'au 22 septembre 2011 ; que la commune est par conséquent fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002 dans cette mesure ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE
MOUANS-SARTOUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de la somme de 3 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 novembre 2010 est annulé en son article 1er et en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de la surchauffe des salles de classe de l'étage.
Article 2 : M. A est condamné à verser à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX une somme de 82 043 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999 avec capitalisation au 22 septembre 2010 puis au 22 septembre 2011.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : M. A versera à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX et à M. Pierre A.