Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE, agissant par son président en exercice, dont le siège est au 27-29-31 rue Joseph Python à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n°2009-843 du 8 juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l' article L. 113-3 du code de la consommation : Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ; que l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation dispose que celui-ci: (...) connaît de toutes les affaires, en matière de commerce et d'artisanat, de petites et moyennes entreprises, de tourisme et de services ainsi que de professions libérales, de consommation et de répression de fraudes, que lui confie la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, auprès duquel il est délégué ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Dans la limite des attributions qui lui sont déléguées, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation reçoit délégation de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions.(...) ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a imposé aux syndics de copropriété de fournir un décompte détaillé des honoraires auxquels ils peuvent prétendre faisant ressortir le montant total des honoraires, ainsi que la répartition de ceux-ci selon les différents types de rémunération ; que l'arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 n'a pas eu pour objet ou pour effet de déterminer les prestations obligatoires des syndics de copropriété relevant de la gestion courante et pas plus de modifier ou compléter le régime de la copropriété tel qu'il est défini par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret du 17 mars 1967 pris pour son application mais, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées du premier alinéa de l' article L. 113-3 du code de la consommation, d'énumérer, aux fins d'information de l'assemblée générale des copropriétaires, la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel , en renvoyant au contrat de syndic le soin de préciser les prestations dites particulières n'entrant pas dans ce forfait ; que le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises pouvait dès lors, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par son décret d'attributions du 8 juillet 2009, légalement signer l'arrêté litigieux au nom du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi ou du décret, alors même que la politique de la copropriété relèverait des missions attribuées aux services relevant des ministres chargés de la justice et du logement, que ces derniers auraient eu compétence pour édicter les dispositions réglementaires litigieuses; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué, qui se borne, sur le fondement de l'article L.113-3 du code de la consommation, à fixer des règles d'information des copropriétaires sur les honoraires des syndics, est sans incidence sur le régime de la copropriété tel qu'il est défini par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 précités ; que, par suite, les moyens tirés par l'association requérante de ce que l'arrêté qu'elle attaque a été pris en violation des dispositions, d'une part, de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, en ce que cet arrêté ne prévoit pas que la convocation par émargement relève des charges de gestion courante, d'autre part, de son article 33, en ce qu'il limite le nombre de documents dont la conservation s'impose au syndic, et enfin, de ses articles 44 et 45, en ce qu'ils incluent dans les actes de gestion courante la présentation à l'assemblée générale de devis pour les travaux de maintenance, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en dernier lieu, que l'article 1er de l'arrêté attaqué dispose : Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic. ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions, qui tendent au demeurant à améliorer l'information des consommateurs, ne méconnaissent pas les droits reconnus à ces derniers par les articles L.111-1 et L.111-3 du code de la consommation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.