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05/12/2011 | FRANCE | N°349039

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 349039


Vu 1°), sous le n° 349039, la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 302 à Papeete (98713), la EURL AQUANET, dont le siège est servitude Boubée Pirae - BP 14398 à Arue ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la EURL AQUANET demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-9 du 7 avril 2011 portant modification du code des

impôts ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somm...

Vu 1°), sous le n° 349039, la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 302 à Papeete (98713), la EURL AQUANET, dont le siège est servitude Boubée Pirae - BP 14398 à Arue ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la EURL AQUANET demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-9 du 7 avril 2011 portant modification du code des impôts ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 349126, la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MOUVEMENT DES ENTREPRISES FRANCAISES - POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est Immeuble Farnham rue Clappier BP 972 à Papeete (98713), M. Jacques A, demeurant ..., M. Guillaume C, demeurant ..., Mme Patricia B, demeurant ... ; le MOUVEMENT DES ENTREPRISES FRANCAISES - POLYNESIE FRANCAISE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-9 du 7 avril 2011 portant modification du code des impôts ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le président de l'assemblée de la Polynésie française sous le n° 349126 :

Considérant que la requête présentée par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES FRANCAISES - POLYNESIE FRANCAISE et autres a été présentée par télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2011 et régularisée par la réception de l'original le 10 mai 2011 ; que, par suite, la fin de non recevoir susvisée, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-9 du 7 avril 2011 portant modification du code des impôts en tant que cet acte assujettit de manière différenciée à la contribution sociale territoriale les dirigeants de sociétés percevant des rémunérations de toutes natures sans être propriétaires de parts ou d'actions de ces sociétés, d'une part et, d'autre part, les dirigeants percevant également des rémunérations de toutes natures et détenant au moins une part ou action de ces sociétés, qui, pour leur part, font l'objet d'une imposition plus élevée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, dès lors que les critères de différenciation entre contribuables ont, au regard de l'objectif de la mesure, un caractère objectif et rationnel ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'acte dénommé " loi du pays " contesté aurait été adopté pour un autre motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire ; que, la distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeants une société selon qu'ils détiennent ou pas une ou plusieurs actions ou parts est par elle-même dénuée de toute incidence sur l'appréciation des capacités contributives ; que, dès lors, la distinction critiquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère objectif et rationnel au regard de l'objectif de la mesure ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-9 du 7 avril 2011, ainsi que de son acte de promulgation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à l'EURL AQUANET, au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE, à MM. A et C et à Mme B, la somme globale de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-9 du 7 avril 2011, ainsi que son acte de promulgation sont annulés.

Article 2 : La Polynésie française versera à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à l'EURL AQUANET, au MOUVEMENT DES ENTREPRISES FRANCAISES - POLYNESIE FRANCAISE, à M. Jacques A, à M. Guillaume C, à Mme Patricia B, la somme globale de 500 euros chacun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à l'EURL AQUANET, au MOUVEMENT DES ENTREPRISES FRANCAISES - POLYNESIE FRANCAISE, à M. Jacques A, à M. Guillaume C, à Mme Patricia B, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349039
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - VIOLATION - LOI DU PAYS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE PRÉVOYANT UNE IMPOSITION DIFFÉRENTE DES CONTRIBUABLES DIRIGEANT UNE ENTREPRISE SELON QU'ILS DÉTIENNENT OU NON UNE OU PLUSIEURS ACTIONS OU PARTS.

01-04-03-02 Le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, dès lors que les critères de différenciation entre contribuables ont, au regard de l'objectif de la mesure, un caractère objectif et rationnel. Si l'acte dénommé « loi du pays » contesté en l'espèce n'a pas été adopté pour un autre motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire, la distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeant une société selon qu'ils détiennent ou non une ou plusieurs actions ou parts est par elle-même dénuée de toute incidence sur l'appréciation des capacités contributives. Dès lors, la distinction critiquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère objectif et rationnel au regard de l'objectif de la mesure.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - EXISTENCE - LOI DU PAYS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE PRÉVOYANT UNE IMPOSITION DIFFÉRENTE DES CONTRIBUABLES DIRIGEANT UNE ENTREPRISE SELON QU'ILS DÉTIENNENT OU NON UNE OU PLUSIEURS ACTIONS OU PARTS.

19-01-01-01 Le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, dès lors que les critères de différenciation entre contribuables ont, au regard de l'objectif de la mesure, un caractère objectif et rationnel. Si l'acte dénommé « loi du pays » contesté en l'espèce n'a pas été adopté pour un autre motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire, la distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeant une société selon qu'ils détiennent ou non une ou plusieurs actions ou parts est par elle-même dénuée de toute incidence sur l'appréciation des capacités contributives. Dès lors, la distinction critiquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère objectif et rationnel au regard de l'objectif de la mesure.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - LOI DU PAYS PRÉVOYANT UNE IMPOSITION DIFFÉRENTE DES CONTRIBUABLES DIRIGEANT UNE ENTREPRISE SELON QU'ILS DÉTIENNENT OU NON UNE OU PLUSIEURS ACTIONS OU PARTS - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

46-01-02-02 Le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, dès lors que les critères de différenciation entre contribuables ont, au regard de l'objectif de la mesure, un caractère objectif et rationnel. Si l'acte dénommé « loi du pays » contesté en l'espèce n'a pas été adopté pour un autre motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire, la distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeant une société selon qu'ils détiennent ou non une ou plusieurs actions ou parts est par elle-même dénuée de toute incidence sur l'appréciation des capacités contributives. Dès lors, la distinction critiquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère objectif et rationnel au regard de l'objectif de la mesure.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 349039
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349039.20111205
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