Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01094 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur requête de la commune de Saint-Léger-en-Bray, d'une part, a annulé le jugement n° 0502936 du 6 mai 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la délibération du 16 septembre 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Léger-en-Bray approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'il a classé ses parcelles en espaces boisés classés, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce classement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-en-Bray le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Léger-en-Bray,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Léger-en-Bray ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ; que, sur le fondement de ces dispositions, peut être classé comme espace boisé un terrain qui, sans disposer, à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, de toutes les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc, est situé à proximité d'espaces boisés avoisinants ; qu'ainsi, en relevant que les terrains de M. A (...) sont couverts d'arbres et ne se dissocient pas nettement de terrains avoisinants classés en espaces boisés pour en déduire que le tribunal administratif d'Amiens avait annulé à tort leur classement en espaces boisés, la cour administrative d'appel de Douai a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à la commune de Saint-Léger-en-Bray de la somme de 2 800 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Léger-en-Bray la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A et à la commune de Saint-Léger-en-Bray.