Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00378 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-00965 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet du Loiret autorisant l'EARL Ferme des Carneaux à exploiter 237 ha 78 des terres agricoles ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'EARL Ferme des Carneaux le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société EARL Ferme des Carneaux ,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société EARL Ferme des Carneaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'avait été prise et que la date de l'audience était fixée au 11 mars 2010, comme il était mentionné dans l'avis d'audience, le mémoire unique en défense du ministre de l'agriculture a été produit le 2 mars 2010 et communiqué par un courrier du même jour à l'avocat de M. A qui l'a reçu le 5 mars 2010 ; que, l'instruction ayant été close, par application des dispositions de l'article R. 613-2, trois jours francs avant la date du 11 mars 2010, M. A n'a pas ainsi disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du ministre de l'agriculture ; qu'il en résulte que l'arrêt du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A a été rendu en méconnaissance du principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'EARL Ferme des Carneaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à l'EARL Ferme des Carneaux et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.