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09/11/2011 | FRANCE | N°324646

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 324646


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Monsieur Salim A, agissant en son nom et en celui des héritiers de M. et Mme Mohammed B, demeurant chez M. Rachid C ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502880/5-2 du 22 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2001 par lesquelles le ministre de

la défense a rejeté la demande présentée par sa mère tendant à l'obte...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Monsieur Salim A, agissant en son nom et en celui des héritiers de M. et Mme Mohammed B, demeurant chez M. Rachid C ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502880/5-2 du 22 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2001 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par sa mère tendant à l'obtention de la réversion d'une pension de retraite et d'une pension d'invalidité en qualité d'ayant-cause de son mari, M. Mohammed B, décédé le 1er août 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, d'annuler les décisions en date du 4 juillet 2001 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté les demandes de Mme B tendant à l'obtention de la réversion de la pension militaire de retraite et de la pension d'invalidité en qualité d'ayant cause de son mari et, d'autre part, de faire droit à ces demandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pour 2002 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Salim A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. Salim A ;

Considérant que M. Mohammed B, soldat du rang de nationalité algérienne ayant servi dans l'armée française jusqu'en 1956, a bénéficié d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité jusqu'à son décès, survenu le 1er août 1997, qu'il bénéficiait ainsi d'une pension de nature mixte au sens des dispositions de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 20 novembre 2000, sa veuve a présenté une demande tendant à obtenir une réversion de la pension mixte de son mari, laquelle lui a été refusée par deux décisions du ministre de la défense en date du 4 juillet 2001 ; que M. Salim A, fils de M. et Mme B, a saisi le tribunal administratif de Paris le 17 février 2005, d'une demande d'annulation de ces décisions de refus, présentée en son nom et aux noms des héritiers de ses parents ; que par ordonnance du 22 décembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A au motif, d'une part, que ses conclusions relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et d'autre part, que M. A ne pouvait contester le refus de réversion de la pension d'invalidité en lieu et place de sa mère, en vie à la date du dépôt de la requête ; que M.A se pourvoit contre cette ordonnance ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle refusant la réversion de la pension militaire d'invalidité :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ;

Considérant qu'il est constant que, lors de son décès le 1er août 1997, M. Mohamed B, de nationalité algérienne, était titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par son épouse tendant à ce que cette indemnité fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en s'estimant incompétent le tribunal administratif de Paris, qui ne pouvait par ailleurs se borner à rejeter pour incompétence la demande qui lui était soumise, a entaché d'erreur de droit son jugement ; que M. Salim A venant aux droits de sa mère décédée est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de la décision ministérielle refusant la réversion de la pension militaire de retraite :

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de pension de réversion présentée par M. Salim A au nom de sa mère décédée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'à la date du 17 février 2005 à laquelle a été enregistrée cette demande, la mère de M. A, décédée le 16 juin 2005, était encore vivante et que son fils ne justifiait pas de ce fait de la qualité pour agir ; que, si M. A soutient que cette affirmation serait entachée de dénaturation dés lors que sa mère est en réalité décédée en janvier 2002, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la date du 16 juin 2005 retenue par le tribunal comme date du décès de Mme A est celle-là même qui a été déclarée par le requérant dans une lettre manuscrite adressée au tribunal administratif de Paris le 6 septembre 2005 ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'elle a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions relatives à la réversion de la pension d'invalidité de M. B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris est annulée, en tant qu'elle a statué sur les conclusions relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. Mohammed B.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Salim A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

Une copie, pour information, sera transmise à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324646
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 324646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324646.20111109
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