Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 320910 du 4 mai 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en ce que cette décision a fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;
Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, par la décision attaquée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a fait droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il prononçait l'annulation, sur le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui avait reconnu à M. B la qualité de réfugié ; que, par suite, la requête présentée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ; que ces conclusions ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision en date du 4 mai 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux relatifs aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont modifiés conformément aux motifs de la présente décision.
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 4 mai 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : Article 3 : Les conclusions présentées par M. B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. B.