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27/10/2011 | FRANCE | N°347324

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2011, 347324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Memet A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 décembre 2010 accordant son extradition aux autorités turques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu l

e code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Memet A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 décembre 2010 accordant son extradition aux autorités turques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités turques pour l'exécution d'une condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 18 mai 2006 par la cour d'assises de Tarsus pour le délit qualifié d'avoir causé la mort et blessé involontairement ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, le décret attaqué énonce que les faits reprochés à M. A répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français, que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande, motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, que le quantum de la peine prononcée répond aux exigences de l'article 2 de cette convention et que la peine n'est pas prescrite ; que le décret attaqué, qui n'avait ni à mentionner que l'action publique n'était pas prescrite lorsque l'intéressé a fait l'objet de la condamnation à la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition a été accordée, ni à faire état des conditions dans lesquelles la procédure ayant conduit à cette condamnation a été diligentée, est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre un décret accordant une extension d'extradition à raison de l'exécution de condamnations prononcées contre le requérant ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que les conditions dans lesquelles le recours qu'il a formé devant la Cour de cassation de Turquie contre la condamnation prononcée par la cour d'assises de Tarsus ne satisfaisaient pas à l'exigence d'un procès équitable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement de ce recours par décision motivée rendue le 12 avril 2007 serait susceptible de traduire une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 2010 accordant son extradition aux autorités turques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Memet A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347324
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 347324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347324.20111027
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