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27/10/2011 | FRANCE | N°344757

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 octobre 2011, 344757


Vu 1°), sous le n° 344757, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE, dont le siège est au 72 rue du Calvaire à Saint-Pierre-Eglise (50330) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02832 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulatio

n du jugement n° 0800697 du 23 octobre 2009 du tribunal administratif ...

Vu 1°), sous le n° 344757, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE, dont le siège est au 72 rue du Calvaire à Saint-Pierre-Eglise (50330) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02832 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800697 du 23 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Manche fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2007 et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de procéder à un nouveau calcul de l'indice des fermages pour l'année 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 344758, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE, dont le siège est au 72 rue du Calvaire à Saint-Pierre-Eglise (50330) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02833 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802570 du 23 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet de la Manche fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2008 et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de procéder à un nouveau calcul de l'indice des fermages pour l'année 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE ;

Considérant que les pourvois du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, dans sa rédaction applicable aux litiges : " Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. / Cet indice est composé : / a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; / b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : / - le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, / - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes. / Après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. / (...) Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire (...) " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 du code rural dans leur rédaction applicable aux litiges définissent, respectivement, les modalités de calcul du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, ainsi que celles des indices afférents ; que l'article R. 411-9-4 du même code dispose que : " Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture " ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 du même code : " Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3 et des indices du prix des denrées (...) " ; qu'en vertu des articles R. 411-1 et R. 411-9-10 du même code, le préfet fixe également les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles, et procède à leur actualisation chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Manche a, par un arrêté du 21 septembre 2007, fixé l'indice des fermages dans le département pour l'année 2007 et, par un arrêté du 18 septembre 2008, fixé cet indice pour l'année 2008 ; que par les arrêts du 30 septembre 2010 contre lesquels le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 23 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés ;

Considérant que si les dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural prescrivent au préfet, comme l'a relevé la cour administrative d'appel, de déterminer l'indice départemental des fermages à partir d'une somme d'indices pondérée, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE excipait devant elle de l'illégalité de ces dispositions au motif que, selon lui, celles de l'article L. 411-11 du même code alors en vigueur imposaient au contraire un calcul à partir des montants mêmes des revenus entrant dans la composition de l'indice ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le syndicat requérant est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que les cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable aux litiges mentionnent uniquement des " revenus " et des " résultats " comme éléments de calcul de l'indice des fermages, il résulte du douzième alinéa du même article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages dont sont issues les dispositions pertinentes, que le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à déterminer la forme sous laquelle ces revenus et résultats entrent dans le calcul de l'indice des fermages, notamment à prévoir qu'ils y entrent eux-mêmes sous la forme d'indices ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 411-9-6 du même code prescrivant au préfet de calculer l'indice des fermages à partir d'autres indices méconnaîtraient celles de l'article L. 411-11 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du même article L. 411-11 que les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indice des fermages d'une année sont des données constatées au cours des cinq années précédentes ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-1 du code rural, applicable sur ce point à l'ensemble des éléments de calcul de l'indice des fermages constatés par le ministre chargé de l'agriculture, ces éléments sont évalués " selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture " ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que les éléments de calcul entrant dans les indices des fermages contestés ont été constatés, par arrêtés ministériels, à partir des données retenues par les comptes de l'agriculture pour les cinq années précédant l'année en litige, alors même que ces comptes, tels qu'ils existaient à la date des arrêtés ministériels, étaient encore " provisoires " pour la dernière et " semi-provisoires " pour la pénultième de ces années ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des éléments de calcul ainsi constatés, de la circonstance que des institutions du secteur agricole feraient, des mêmes données, une estimation différente ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 411-9-3 du code rural n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à des modifications des méthodes de la statistique agricole pour le calcul de l'indice départemental mentionné par ces dispositions ; que, dans ces conditions, la circonstance que les méthodes de la statistique agricole utilisées pour le calcul de cet indice ont été modifiées en 2007 ne saurait, par elle-même, entacher d'illégalité les arrêtés contestés ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 2005, le calcul de l'indice des fermages dans le département de la Manche intègre un coefficient de raccordement nécessaire pour assurer la cohérence de la série des indices à la suite de la modification de la composition de l'indice intervenue cette même année ; que le recours à un tel coefficient constitue une correction inhérente à tout calcul d'indice, lequel suppose que la base retenue comme référence pour ce calcul conserve sa pertinence malgré une modification de la composition de l'indice intervenue ultérieurement ; qu'il trouve dès lors son fondement dans les dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural aux termes desquelles le préfet fixe un indice dont il peut faire varier la composition ; qu'il en va ainsi alors même que cet article ne contient pas de prescription explicite en ce sens, à la différence de l'article R. 411-9-1 du même code en ce qui concerne le coefficient de raccordement entre séries statistiques appliqué au calcul de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare ; que les circulaires du ministre chargé de l'agriculture qui auraient, selon le syndicat requérant, illégalement institué le coefficient de raccordement litigieux se sont donc en réalité bornées à exposer les conséquences pratiques des dispositions de l'article R. 411-9-6 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Manche fixant l'indice des fermages pour les années 2007 et 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts n° 09NT02832 et 09NT02833 du 30 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : Les requêtes présentées par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344757
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. STATUT DU FERMAGE ET DU MÉTAYAGE. PRIX DU FERMAGE. - ACTUALISATION - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDICE DES FERMAGES (ART. L. 411-11 DU CODE RURAL) - 1) REVENUS ET RÉSULTATS - HABILITATION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE À DÉTERMINER LA FORME SOUS LAQUELLE ILS ENTRENT DANS LE CALCUL - EXISTENCE - 2) DONNÉES CONSTATÉES AU COURS DES CINQ ANNÉES PRÉCÉDENTES - MÉTHODE D'ÉVALUATION - CONSTAT À PARTIR DES COMPTES DE L'AGRICULTURE PROVISOIRES - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

03-03-02-02 1) Les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural, issues de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et éclairées par les travaux préparatoires, aux termes desquelles Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixés par voie réglementaire (...), ont habilité le pouvoir réglementaire à déterminer la forme sous laquelle les revenus et résultats d'exploitation entrent dans le calcul de l'indice des fermages et, notamment, à prévoir qu'ils y entrent eux-mêmes sous la forme d'indices. 2) Les éléments entrant dans le calcul de l'indice des fermages peuvent légalement être constatés à partir des données retenues par les comptes de l'agriculture pour les cinq années précédant l'année concernée par le calcul, alors même que ces comptes, tels qu'ils existaient à la date des arrêtés ministériels, étaient encore provisoires pour certaines années.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 27 janvier 2010, Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR), n° 321751, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 344757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344757.20111027
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