Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, dont le siège est 40, avenue du Drapeau BP 17510 à Dijon (21075) ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00818 du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 050326 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Bachir A tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le président de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, annulé cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, recruté comme informaticien par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE par un contrat du 20 avril 1990, a été chargé des fonctions de directeur du service informatique de la communauté d'agglomération par un nouveau contrat conclu le 15 octobre 2002 pour une durée de trois ans à effet du 1er novembre 2002 ; que la communauté d'agglomération avait averti M. A, le 21 juillet 2005, que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; que le contrat a toutefois été ultérieurement regardé comme étant transformé en contrat à durée indéterminée par l'effet de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; qu'après avoir rapporté en conséquence la lettre du 21 juillet 2005, le président de la communauté d'agglomération, par décision en date du 14 novembre 2005, a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle ; que la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon en première instance, a annulé cette décision de licenciement par un arrêt du 15 décembre 2009 contre lequel se pourvoit la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE ;
Considérant que, pour annuler la décision de licenciement, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que l'insuffisance professionnelle de M. A n'était pas établie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notations évaluant pour les années 2002 à 2004 la manière de servir de l'intéressé dans les fonctions de directeur du service informatique de la communauté d'agglomération, ainsi que certains des échanges auxquels a donné lieu l'audit mené en 2004, établissent que M. A n'avait pas fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, des qualités d'initiative, de proposition et de capacité de décision que l'on peut attendre d'un chef de service ; que les rapports d'audit du schéma directeur informatique et du parc informatique de la communauté d'agglomération, établis en 2004 et 2005 par des sociétés extérieures, font état d'insuffisances dans l'architecture et la protection du système informatique de la communauté d'agglomération ainsi qu'en matière de sauvegarde des données ; que, dans ces conditions, en estimant que l'insuffisance professionnelle de M. A dans les fonctions de directeur du service informatique pour lesquelles il avait été recruté par contrat en 2002 n'était pas établie, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le président de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE a licencié M. A, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée serait illégale, de ce que les motifs de cette décision seraient en contradiction avec ceux de la lettre du 21 juillet 2005 qui l'avait averti, avant d'être rapportée, que son contrat, alors regardé comme étant à durée déterminée, ne serait pas renouvelé ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le président de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE a pu légalement, eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à la nature des fonctions de direction en cause comme des responsabilités qu'elles impliquent, prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 prononçant son licenciement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE et les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE et à M. Bachir A.