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27/10/2011 | FRANCE | N°329498

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2011, 329498


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2009 et 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rahma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02111 du 9 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt a, sur demande du département de la Seine-Saint-Denis, annulé le jugement n° 0500957 du 12 juin 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du départe

ment de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2004 licenciant Mme A et a en...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2009 et 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rahma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02111 du 9 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt a, sur demande du département de la Seine-Saint-Denis, annulé le jugement n° 0500957 du 12 juin 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2004 licenciant Mme A et a enjoint au département de réintégrer cette dernière dans ses fonctions d'assistante maternelle au sein du service de l'aide sociale à l'enfance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, la SCP Roger-Sevaux, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistante maternelle employée par le département de la Seine-Saint-Denis et à qui avait été confié, entre novembre 2003 et juillet 2004, un très jeune enfant, a omis d'informer le service des visites du père de l'enfant, qui ne disposait pas de l'autorité parentale, et de l'importance croissante prise par ce dernier dans la vie de l'enfant ; qu'elle lui a remis l'enfant lors d'une visite, sans l'accord du service, en méconnaissance des obligations figurant dans son contrat d'accueil ; qu'elle a, à plusieurs reprises, mis en doute les compétences de la mère et adopté une attitude intrusive sur les choix faits par cette dernière pour l'éducation de son fils ; que ces faits ont fait l'objet d'un rapport de l'éducatrice en charge du placement de l'enfant ; qu'enfin, Mme A a montré des difficultés à remettre en cause un comportement inadéquat, signalé par le service à plusieurs reprises en 2001 et en 2003, consistant à s'attacher excessivement aux enfants qui lui étaient confiés ;

Considérant qu'en retenant que ces faits révélaient une inaptitude ou une insuffisance professionnelle de Mme A et que la procédure de licenciement engagée à son encontre ne revêtait pas un caractère disciplinaire, alors que les manquements reprochés à l'intéressée, qui avaient motivé plusieurs rappels à l'ordre puis entraîné les décisions de lui retirer l'enfant, de la mettre à pied et, enfin, de la licencier, revêtaient le caractère de fautes disciplinaires, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits décrits précédemment, eu égard à leur caractère sérieux, répété et incompatible avec les fonctions incombant à une assistante maternelle, constituent des fautes disciplinaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu, pour annuler la décision contestée, que les griefs reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis ou n'étaient pas fondés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'action sociale et des familles : Les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail ; qu'à compter de sa modification issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, l'article 42 du décret du 15 février 1988 a prévu que le licenciement d'un agent public contractuel ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable ;

Considérant que si Mme A fait valoir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'elle a été prise à l'issue de l'entretien préalable au licenciement, cette circonstance est sans influence sur la légalité du licenciement dès lors qu'à la date de ce dernier aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'autorité territoriale compétente d'organiser un entretien préalable au licenciement ;

Considérant que la circonstance que la commission de licenciement des assistantes maternelles, dont la consultation n'était pas obligatoire, ait estimé ne pas pouvoir se prononcer sur le dossier de Mme A n'a pas été de nature à exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le département et, par suite, à entacher cette dernière d'une irrégularité de procédure ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, relatives à la prescription des fautes disciplinaires, ne sont pas applicables au licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale et ne peuvent donc pas être utilement invoquées par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ; qu'aux termes de l'article 42 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir ; qu'il n'est pas contesté que Mme A a été mise en mesure de consulter son dossier, ce qu'elle a fait le 16 novembre 2004, et que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2004 l'informant de son licenciement indiquait les motifs du licenciement et la date de sa prise d'effet ; qu'ainsi, le licenciement litigieux n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que Mme A ne peut pas utilement faire valoir que la mesure de licenciement prise à son égard ne serait pas fondée au motif que le département de la Seine-Saint-Denis lui aurait, par ailleurs, renouvelé son agrément dans le secteur de la protection maternelle et infantile ;

Considérant que la circonstance que le département de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu, en lui retirant la garde de l'enfant sans l'en avertir, les dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles relatives à la consultation de l'assistante maternelle préalablement à toute décision concernant le mineur accueilli, est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du président du conseil général du 7 décembre 2004 licenciant Mme A et lui a enjoint de réintégrer cette dernière dans ses fonctions d'assistante maternelle ;

Considérant que les conclusions de Mme A, présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce que le département de la Seine-Saint-Denis soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par son licenciement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le département de la Seine-Saint-Denis au titre des frais qu'il a exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 octobre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juin 2007, en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2004 licenciant Mme A et lui a enjoint de réintégrer cette dernière dans ses fonctions d'assistante maternelle au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions de son appel incident devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis ainsi que celles présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma A et au département de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329498
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 329498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329498.20111027
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