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21/10/2011 | FRANCE | N°351424

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 351424


Vu l'ordonnance n° 1000454 QPC du 27 juillet 2011, enregistrée le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nîmes, avant qu'il soit statué sur la demande du GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (GESP-LR) tendant à l'annulation de la délibération n° 24 du 16 décembre 2009 du conseil général du Gard relative à la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l'année 2010, a décidé, par application des dispositions de

l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de t...

Vu l'ordonnance n° 1000454 QPC du 27 juillet 2011, enregistrée le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nîmes, avant qu'il soit statué sur la demande du GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (GESP-LR) tendant à l'annulation de la délibération n° 24 du 16 décembre 2009 du conseil général du Gard relative à la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l'année 2010, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 313-1-2 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté par le GESP-LR, dont le siège est chez AASD 34, 5, rue de Verdi à Béziers (34500), représenté par son président, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le GESP-LR soutient que les 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article L. 313-1-2 du même code, applicables au litige, méconnaissent les principes d'égalité, de la liberté d'entreprendre et d'impartialité du service public ; qu'en particulier, l'existence injustifiée des deux régimes d'autorisation et d'agrément dans le domaine des services d'aide à domicile conduit à des distorsions de concurrence et à des discriminations tarifaires au détriment des structures agréées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 313-1-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Gard,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Gard ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1-2 du même code, auquel ont été transférées à compter du 1er juillet 2010 les dispositions figurant précédemment à l'article L. 313-1-1 : " La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux (...) 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire : / 1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ; / 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ; / Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret. / Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. " ;

Considérant que le GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON soutient qu'en instituant par ces dispositions deux régimes juridiques pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui peuvent donner lieu, selon que ces services sont autorisés ou agréés, à la mise en oeuvre dans les départements de politiques tarifaires différentes, le législateur a méconnu les principes d'égalité, de la liberté d'entreprendre et d'" impartialité du service public " ; que, toutefois, l'existence de deux régimes juridiques applicables, sur option, aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ne saurait, par elle-même, introduire une rupture d'égalité entre les structures concernées ; qu'en particulier, cette dualité de régime juridique n'a ni pour objet ni pour effet de placer les services autorisés dans une position plus favorable sur le plan tarifaire que celle des services agréés ; que, par suite, les dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 313-1-2 du même code ne portent atteinte ni au principe d'égalité ni au principe de la liberté d'entreprendre ni, en tout état de cause, au " principe d'impartialité du service public " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (GESP-LR) et au département du Gard.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, au tribunal administratif de Nîmes, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2011, n° 351424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351424
Numéro NOR : CETATEXT000024698736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-21;351424 ?
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