Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS et pour l'Etat représenté par le préfet de police ; la VILLE DE PARIS et l'Etat demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0712862/3-1 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Marc A la somme de 8 880,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule lors de son enlèvement par les services de police ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE PARIS et du Préfet de police et de Me de Nervo, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE PARIS et du préfet de police et à Me de Nervo, avocat de M. A ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense par M. A ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a régularisé par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2010 le pourvoi présenté par le préfet de police contre le jugement du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Marc A la somme de 8 880,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule lors de son enlèvement par les services de police ; que la fin de non recevoir tirée de ce que le pourvoi formé au nom de l'Etat ne serait pas recevable doit par suite être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ; qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ; que ces dispositions, qui confèrent au préfet de police des compétences de police municipale comprenant notamment la réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules, n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de l'Etat à celle de la VILLE DE PARIS dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait des dommages causés par l'exercice de ces compétences ; qu'en imputant à l'Etat la responsabilité des dommages subis par M. A du fait de l'enlèvement et de la mise en fourrière de son véhicule et en condamnant l'Etat a verser 8880,83 euros à M. A, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demandent la VILLE DE PARIS et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS et de l'Etat la somme que demande M. A au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Marc A.