Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est Hôpital de Cimiez, 4 avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice Cedex 1 (06003) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0702773-4 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 22 février 2007 rejetant la demande de Mme Danielle A tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et lui a enjoint de lui attribuer cette bonification avec effet à compter de son entrée en fonctions sans pouvoir remonter à une date antérieure au 1er août 1990 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : Une nouvelle bonification indiciaire (...) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la filière administrative , qui sont affectés à titre principal dans un service de consultation externe , en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients (...) ;
Considérant que, par un jugement du 9 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 22 février 2007 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a refusé d'attribuer à Mme A, qui appartenait au corps des secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière, la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE soutenait notamment que Mme A ne remplissait pas la condition, posée par ces dispositions, d'être affectée à titre principal dans des fonctions la mettant en contact direct avec le public ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi formé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code ce justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions principales de Mme A consistaient à assurer le secrétariat du chef du service d'hygiène du centre hospitalier ainsi que le secrétariat du centre international de vaccination pour la fièvre jaune et du centre antirabique des Alpes-Maritimes et que ce n'est que pour une part minoritaire de son temps de travail que ses fonctions la mettaient en contact direct avec le public à l'occasion du faible nombre de consultations externes qu'assurait le service dans lequel elle était affectée ; qu'il en résulte que Mme A ne peut être regardée comme remplissant la condition, posée par les dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997, d'être affectée à titre principal dans des fonctions la mettant en contact direct avec le public ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2007 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire prévue par ces dispositions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et à Mme Danielle A.