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17/10/2011 | FRANCE | N°322607

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2011, 322607


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2008 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02059 du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601798-0602273 du 6 juin 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre sept décisions du ministre de l'intér

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2008 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02059 du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601798-0602273 du 6 juin 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre sept décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire, pour un total de neuf points, et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points en cause ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 6 juin 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul mais a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation des décisions portant retrait d'un total de neuf points à raison de six infractions constatées par radar automatique le 15 août 2005, le 25 octobre 2005 à 9h33 et 22h56, les 27 novembre et 29 novembre 2005 et le 16 janvier 2006 ainsi que d'une infraction relevée le 27 octobre 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement dans cette mesure ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que devant la cour administrative d'appel, l'administration a produit des attestations de paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en litige, dont M. A a soutenu qu'elles ne pouvaient être retenues comme preuves de ce paiement eu égard à leurs conditions d'élaboration et aux contradictions qu'elles présenteraient avec d'autres pièces du dossier ; qu'en se fondant sur ces attestations pour juger établi que le requérant avait acquitté les amendes forfaitaires et avait donc été destinataire des avis de contravention revêtus des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sans répondre au moyen tiré de leur absence de caractère probant, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motif ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les retraits de points consécutifs aux six infractions constatées par radar automatique :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à une infraction au code de la route est établi par la mention qui en est faite dans le système national des permis de conduire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

Considérant, d'une part, que le paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions restant en litige est mentionné sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A ; qu'il n'est ni établi ni même allégué, pour aucune de ces infractions, que ce dernier aurait présenté une requête en exonération ; que s'il fait valoir que les attestations de paiement produites par l'administration mentionnent pour deux infractions, au lieu du paiement de l'amende forfaitaire, celui de la consignation prévue au 2° de l'article 529-10 du code de procédure pénale, cette circonstance, dans ces conditions, n'est pas de nature à mettre en doute les mentions du relevé, dès lors qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 49-18 du même code, la consignation qui n'est pas suivie d'une requête en exonération vaut paiement de l'amende forfaitaire, ni à mettre en doute la réception de l'avis, sans lequel son destinataire ne peut faire usage de la carte de consignation qui l'accompagne ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. A, les mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus sont suffisantes au regard des exigences d'information du contrevenant résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en particulier, n'est pas au nombre des informations dont la délivrance est requise celle relative aux conditions de récupération des points définies à l'article L. 223-6 du même code ;

Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur probante des attestations de paiement produites par l'administration, que faute pour M. A de produire les avis de contravention qu'il a nécessairement reçus pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ni que son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Sur le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 27 octobre 2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document qui lui est remis lors de la constatation d'une infraction ; que les dispositions de l'article L. 223-2 du même code ne doivent également être portées à sa connaissance que lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ;

Considérant qu'à la différence de l'information selon laquelle l'infraction relevée, si sa réalité est établie, entraîne un retrait de points, l'information sur le nombre de points dont le retrait est encouru, notamment par la mention sur le document remis à l'intéressé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, n'est pas indispensable pour permettre à l'auteur de l'infraction, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, l'absence de cette dernière information sur les avis correspondant à des contraventions auxquelles s'applique la procédure de l'amende forfaitaire n'implique aucune méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune discrimination dans l'exercice du droit de recours susceptible de méconnaître ces stipulations combinées avec celles de son article 14 ou le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée le 27 octobre 2005 à l'encontre de M. A l'a été au moyen d'un formulaire, dont ce dernier ne conteste pas qu'il lui a été remis, comportant la mention oui dans une case retrait de points ; que les moyens tirés de ce que l'information apportée par une telle mention serait insuffisante en toute hypothèse, ou qu'à tout le moins elle le serait en l'espèce du fait que la case a été remplie avec la mention oui au lieu d'être cochée, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des retraits de points correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 07BX02059 du 23 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322607
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2011, n° 322607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322607.20111017
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