Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02144 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre de la culture et de la communication, d'une part, a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0307735 - 0307736 du 12 avril 2007 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant la demande d'évaluation de l'intérêt archéologique de la découverte, le 3 septembre 1991, de la grotte préhistorique Cosquer et lui a enjoint d'évaluer, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'intérêt archéologique de cette découverte, dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, a rejeté la demande présentée par M. Cosquer devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. A ;
Vu le code civil ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 41-011 du 27 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 12 avril 2007, en tant que celui-ci avait, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de la culture rejetant sa demande d'évaluation de l'intérêt archéologique de la découverte qu'il a réalisée, le 3 avril 1991, d'une grotte préhistorique et, d'autre part, enjoint au ministre de faire procéder à une telle évaluation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 modifié par l'article 13 de la loi 17 janvier 2001, ensuite codifié à l'article L. 541-1 du code du patrimoine : " S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du code civil. / L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. / Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 16 janvier 2002 pris pour l'application de cette loi, alors applicable : " L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré à l'autorité administrative conformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget " ; qu'aux termes de l'article 51 du même décret : " Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent : / 1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ; / 2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte. / Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat " ;
Considérant que ces dispositions ont eu pour effet d'instituer un nouveau régime juridique relatif à la découverte de vestiges archéologiques immobiliers qui a notamment pour effet de modifier les règles de propriété du sous-sol et de créer des droits nouveaux en faveur des inventeurs ; qu'il ressort de leurs termes mêmes ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 17 janvier 2001 que le législateur a entendu réserver l'application de l'ensemble de ces dispositions aux découvertes archéologiques immobilières déclarées postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant qu'en relevant que la découverte de M. A, déclarée en 1991, n'était pas régie par les dispositions de la loi du 17 janvier 2001 et du décret du 16 janvier 2002 pris pour son application, dès lors que la situation juridique de l'inventeur avait été constituée sous l'empire de la législation antérieure, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande le ministre de la culture et de la communication au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de la culture et de la communication.