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12/10/2011 | FRANCE | N°325173

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 octobre 2011, 325173


Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 06PA03029 du 11 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme Michèle A des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des annÃ

©es 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses ...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 06PA03029 du 11 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme Michèle A des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Michèle A et autres,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme Michèle A et autres,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant à raison de ses revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) / ; 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par acte notarié du 26 septembre 1994, M. et Mme A, alors mariés sous le régime de la communauté légale de biens mais en instance de divorce, ont donné pour cinq ans à leurs deux enfants mineurs Julie Flore et Grégoire Alex l'usufruit, évalué à 20 000 F, de vingt des cent parts qu'ils possédaient dans une société civile immobilière ; que, par acte notarié du même jour liquidant la communauté, homologué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 1994 prononçant le divorce définitif des époux, M. A s'est vu attribuer la pleine propriété des quatre-vingt parts restantes non démembrées, ainsi que la nue-propriété des vingt parts, objet de la donation ; que Mme Michèle A, à laquelle la garde des enfants avait été confiée, a demandé l'imposition distincte de ses deux enfants mineurs au titre des années 1993, 1994 et 1995, sur le fondement du 2 de l'article 6 du code général des impôts ; qu'ont été ainsi déclarés par les deux enfants, en 1993, la contribution versée par leur père pour leur éducation et leur entretien et, pour les années 1994 et 1995, cette même contribution ainsi que les revenus fonciers qu'ils ont perçus en qualité d'usufruitiers de parts de la société civile immobilière ; que l'administration a remis en cause cette imposition distincte, au motif que les revenus des enfants de Mme A ne provenaient pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère au sens de ces dispositions ;

Considérant que pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Paris déchargeant Mme A des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en conséquence de ces redressements, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, dès lors que l'intéressée ne disposait, pendant les années d'imposition, d'aucun droit sur le bien qui avait fait l'objet d'une donation en faveur de ses enfants mineurs, les revenus tirés de ce bien pouvaient faire l'objet d'une déclaration séparée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si elle était susceptible de disposer de ces revenus, alors que, si le 2 de l'article 6 du code général des impôts permet à un contribuable de demander une imposition distincte pour son enfant mineur lorsque celui-ci tire un revenu d'un patrimoine lui appartenant, c'est à la condition, non seulement qu'il ne dispose d'aucun droit sur ce patrimoine mais également qu'il n'ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant et du droit de jouissance légale qui s'y attache, de disposer de ce revenu, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

___

Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle Julie Flore A et par M. Grégoire Alex A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à Mlle Julie Flore A et à M. Grégoire Alex A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325173
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES. - IMPOSITION DISTINCTE POUR ENFANT MINEUR (2 DE L'ART. 6 DU CGI) - NOTION DE FORTUNE INDÉPENDANTE DE CELLE DU CONTRIBUABLE - CRITÈRES - ABSENCE DE DROIT DU CONTRIBUABLE SUR CE PATRIMOINE ET IMPOSSIBILITÉ POUR LUI DE DISPOSER DU REVENU QUI EN EST TIRÉ (CRITÈRES CUMULATIFS).

19-04-01-02-01 Le 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) permet à un contribuable de demander une imposition distincte pour son enfant mineur lorsque celui-ci tire un revenu d'un patrimoine lui appartenant à la double condition que le contribuable ne dispose d'aucun droit sur ce patrimoine et qu'il n'ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant et du droit de jouissance légale qui s'y attache, de disposer de ce revenu.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 325173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325173.20111012
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