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10/10/2011 | FRANCE | N°349790

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2011, 349790


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 16 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT, dont le siège est au 14 rue Avaulée à Malakoff (92140), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103319 du 16 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté

sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquell...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 16 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT, dont le siège est au 14 rue Avaulée à Malakoff (92140), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103319 du 16 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, à la suite de la nouvelle demande dont elle l'avait saisie le 14 décembre 2010, de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant l'expulsion de M. et Mme du logement lui appartenant ... ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de quinze jours, de se prononcer sur la demande de concours de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, venue aux droits de la SCI Boisseau, qui avait conclu un bail d'habitation avec les époux en 1998 pour un logement situé à Clichy-la-Garenne, a obtenu du tribunal d'instance de Clichy, par jugement du 22 novembre 2005, la résiliation de ce bail pour défaut de paiement du loyer ; que ce jugement a accordé sept mois aux époux pour libérer les lieux, et dit qu'à défaut il pourrait être procédé à l'expulsion avec si besoin le concours de la force publique ; que ce concours a été demandé dans les formes légalement requises le 14 juin 2007 ; qu'à la suite du refus de l'administration d'y faire droit la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT a obtenu, par deux jugements du tribunal administratif de Versailles des 19 mars 2009 et 30 septembre 2010, la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices ayant résulté de ce refus pour une période allant du 14 août 2007 au 31 août 2009 ; que le 14 décembre 2010, la SARL a renouvelé sa demande de concours puis demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de concours de la force publique résultant du silence gardé par le préfet ;

Considérant que le juge des référés en rejetant la demande au motif que la société, faute d'avoir suffisamment justifié de l'atteinte portée à son droit de propriété ne faisait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de concours, alors que cette demande faisait suite à deux précédentes décisions de refus ayant conduit à la condamnation de l'Etat, que ce dernier n'avait invoqué en défense, lors des différentes instances devant le juge du fond et devant le juge des référés, aucun motif de nature à justifier son refus d'exécuter une décision de justice et que la société se trouvait depuis plus de trois ans dans l'impossibilité de disposer librement de son bien, a dénaturé les éléments du dossier soumis à son examen ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 mai 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. et Mme .


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349790
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2011, n° 349790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349790.20111010
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