Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (ARPAD), dont le siège est 103, boulevard Haussmann à Paris (75008), représentée par son président ; l'ARPAD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2009 par laquelle la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur la requête du département des Pyrénées-Orientales, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 23 juin 2004 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux réformant l'arrêté du 30 janvier 2003 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales fixant les tarifs journaliers dépendance de la résidence de la Tour à Latour-Bas-Elne et renvoyant l'ARPAD devant le président du conseil général pour la fixation de ces mêmes tarifs et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance en tant qu'elle portait sur les effectifs d'agents des services hospitaliers qu'il convenait d'imputer à la section tarifaire afférente à la dépendance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Orientales,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-26 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai. " ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de dispenser le juge de la tarification sanitaire et sociale de s'assurer par tout moyen du respect du principe général du caractère contradictoire de la procédure ; que, lorsqu'un requérant présente dans les délais impartis un nouveau mémoire comportant des éléments nouveaux sur lesquels le juge de la tarification entend se fonder, il appartient au président de la juridiction de faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées afin de mettre la partie défenderesse à même de prendre connaissance de ce mémoire et de différer la clôture de l'instruction afin de lui permettre de présenter utilement ses observations avant l'audience ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. " ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale n'était pas tenue de communiquer le " mémoire en réplique " présenté par le département des Pyrénées-Orientales le 22 avril 2005, dès lors que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau ; que, par ailleurs, en réponse à la demande dont il avait été saisi en application des dispositions de l'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles, le département des Pyrénées-Orientales a indiqué dans ses " observations complémentaires " présentées le 13 novembre 2008 quelles décisions tarifaires avaient été prises postérieurement à l'introduction de la requête d'appel ; que si, à cette occasion, le département a rappelé certains des arguments développés dans ses écritures précédentes, il n'a présenté aucun élément nouveau sur lequel la cour se serait fondée et qui aurait, par suite, justifié que celle-ci soit tenue de communiquer cette production à l'association requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour a méconnu les exigences liées au principe général du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code de l'action sociale et des familles : " Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application (...)" ; que, si les visas de la décision attaquée ne mentionnent pas le décret du 20 novembre 2001 portant application de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les motifs de la décision attaquée reproduisent le texte des dispositions de l'article 24 de ce décret dont la cour a fait application ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 351-34 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 sur la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et l'allocation personnalisée d'autonomie, relatif à la tarification transitoire des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle tripartite, et de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, que ces établissements perçoivent en contrepartie des prestations qu'ils fournissent un forfait global de soins, des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, et des tarifs journaliers afférents à la dépendance ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 avril 1999 alors applicable : " Afin de calculer les tarifs journaliers des prestations prévues à l'article 1er, le budget d'un établissement est présenté en trois sections d'imputation, correspondant aux trois tarifs précédemment mentionnés, dont les charges et les produits sont arrêtés séparément, sur la base des éléments et documents ci-après énumérés : / 1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections précitées, fixée à l'annexe I du présent décret ; / 2° Les tableaux, figurant aux annexes IV-1 et IV-2 du présent décret, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte : / a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes " iso-ressources " (GIR) (...) ; / b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6 (...) " ; que, s'agissant du tarif journalier dépendance, il résulte du tableau figurant à l'annexe IV-1 mentionnée ci-dessus, qui a la même valeur réglementaire que les autres dispositions de ce décret, que les charges de personnels afférentes aux agents de service et agents des services hospitaliers ne sont prises en compte pour le calcul de ce tarif que dans la seule mesure où ces agents sont affectés à des fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas ; que les charges ainsi prises en compte sont alors réparties entre les sections d'imputation tarifaire relatives à la dépendance et à l'hébergement à raison de 30 % sur la première et 70 % sur la seconde ;
Considérant que, pour annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a réformé l'arrêté du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 30 janvier 2003 fixant les tarifs dépendance de la résidence " La Tour " pour l'exercice 2003 sur la base d'un effectif d'agents de service de 15 équivalents temps plein et, comme le lui demandait l'ARPAD, a porté l'effectif d'agents de service et agents des services hospitaliers pris en compte à 30,77 équivalents temps plein, la cour a estimé que l'établissement ne pouvait utilement opposer à l'autorité de tarification la circonstance que la situation des résidents requérait un nombre d'agents de service et agents des services hospitaliers excédant les besoins correspondant aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas et que c'était, dès lors, à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux s'était fondé sur les besoins globaux de fonctionnement de la résidence " La Tour " en agents de service ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour, qui n'a pas refusé de prendre en compte les besoins réels de fonctionnement de la résidence " La Tour ", pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ne tenir compte des besoins réels en agents de service et agents des services hospitaliers que dans la limite des trois fonctions mentionnées ci-dessus ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant que l'ARPAD n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'en évaluant à 15 équivalents temps plein le nombre d'agents de service et agents des services hospitaliers effectivement nécessaires aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales aurait inexactement apprécié, pour ces fonctions, les besoins de l'établissement, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ARPAD doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARPAD le versement au département des Pyrénées-Orientales de la somme de 3 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES est rejeté.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES versera au département des Pyrénées-Orientales la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES et au département des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.