La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°352950

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 septembre 2011, 352950


Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1115317/9 du 10 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par Mme Hsin-Li A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de lui délivrer

un récépissé de demande de titre de séjour mention étudiant dans un délai...

Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1115317/9 du 10 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par Mme Hsin-Li A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention étudiant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et d'examiner sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

il soutient que le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en considérant que la condition d'urgence était remplie, alors que l'intéressée ne faisait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire l'intervention du juge du référé liberté et qu'il résultait de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris que le refus de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant , en date du 16 décembre 2009, était justifié ; que la seule circonstance de la tenue des inscriptions administratives les 26 et 27 septembre 2011 à l'École nationale supérieure des arts décoratifs ne permettait pas de caractériser une situation d'urgence particulière ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en estimant que le préfet avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir de Mme A, alors que la cour avait infirmé le jugement du tribunal administratif de Paris annulant le refus de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant , que l'intéressée sollicitait un changement de statut en vue de l'exercice d'une profession libérale et qu'elle ne fournissait pas de pièce de nature à permettre d'instruire une demande de renouvellement d'un titre de séjour mention étudiant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par Mme A, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros ; elle soutient que le préfet de police, en lui délivrant une carte de séjour étudiant valable du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2011, doit être réputé lui avoir délivré un titre au regard du dossier présenté pour l'année 2010-2011 et non en exécution du jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2010 ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour du fait du retrait de son titre de séjour et de l'absence de délivrance de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que le retrait de sa carte de séjour ne peut s'analyser juridiquement comme la conséquence de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que le préfet de police avait l'obligation d'examiner les motifs de sa demande de titre de séjour, qui était formée au titre tant de la qualité d'étudiant que de travailleur indépendant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 29 septembre 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant de Mme A ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans de très brefs délais d'une mesure destinée à préserver une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Hsin-Li B, née le 22 décembre 1979, de nationalité taïwanaise, est entrée en France le 3 février 2004 munie d'un visa de long séjour, a suivi des cours de civilisation française à la Sorbonne, est repartie à Taïwan en septembre 2004 puis est revenue en France le 22 février 2005 munie d'un visa étudiant ; qu'elle a été admise en 3ème année de l'École nationale des Beaux-Arts et a terminé sa 5ème année en novembre 2008 ; qu'elle a été admise en formation post-diplôme constituant une transition entre les études et l'entrée dans la vie professionnelle et a effectué un stage de trois mois de février à mai 2009 ; que le préfet de police, par arrêté du 16 décembre 2009, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant au motif que cette année n'était sanctionnée par aucun diplôme ; que ce motif a été censuré et l'arrêté annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2010 ; que Mme B a alors obtenu un titre de séjour étudiant valable du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2011 ; que le jugement mentionné ci-dessus a toutefois été annulé par arrêt du 14 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Paris au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant de la poursuite d'études réelles et sérieuses ; qu'à la suite de sa demande de changement de statut en vue de l'exercice d'une profession libérale, elle a été convoquée à la préfecture de police, les 5 et 6 septembre 2011 ; qu'à cette occasion, les services du préfet de police ont conservé son titre de séjour valable jusqu'au 21 septembre 2011 et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en estimant qu'il y avait lieu, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, de retirer son titre de séjour étudiant , délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, et que sa demande de changement de statut étant incomplète, elle n'appelait pas de récépissé ;

Considérant que Mme A a fait valoir, tant devant le juge des référés de première instance qu'en défense à l'appel formé par le ministre, qu'elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle avait également sollicité, les 5 et 6 septembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour étudiant délivré pour l'année universitaire 2010-2011, qu'elle a poursuivi des études approfondies et qu'elle a été admise au cycle de recherche dispositifs interactifs et performatifs de l'École nationale supérieure des arts décoratifs pour l'année universitaire 2011-2012 ; que, toutefois, ces circonstances, compte tenu des effets qui s'attachent à un refus de séjour, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en l'absence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de cet article ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Hsin-Li A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352950
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2011, n° 352950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pascale Fombeur
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352950.20110929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award