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23/09/2011 | FRANCE | N°350231

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 septembre 2011, 350231


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100285 du 3 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, sur la requête de la société CGTS, annulé, pour les 153 lots pour lesquels c

ette société avait présenté une offre, la procédure de passation du marché...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100285 du 3 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, sur la requête de la société CGTS, annulé, pour les 153 lots pour lesquels cette société avait présenté une offre, la procédure de passation du marché de prestations de transport scolaire conduite par le département de la Guadeloupe en vue de la rentrée scolaire de septembre 2011 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la société CGTS ;

3°) de mettre à la charge de la société CGTS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE soutient qu'en estimant que la suppression de vingt lots et la redéfinition de cinq autres constituaient une modification substantielle des conditions de la consultation qui aurait dû être portée à la connaissance des candidats, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit, dès lors que la modification du marché devant s'apprécier lot par lot, la circonstance que vingt-cinq lots du marché étaient déclarés sans suite restait sans effet à l'égard des 128 autres lots, qui n'ont pas été modifiés ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les cinq lots modifiés faisaient l'objet d'une procédure engagée par la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation, s'agissant du manquement retenu ; qu'en estimant que la suppression de vingt lots, sur 153, constituait une modification substantielle du marché, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier, dès lors que cette suppression ne pouvait constituer qu'une modification marginale du marché ; que le juge des référés ne pouvait déduire de la modification substantielle du marché constatée par lui une méconnaissance des articles 40 et 57 du code des marchés publics sans rechercher si, compte tenu des dates de signature et de notification au département de l'arrêté créant la communauté d'agglomération, le département avait pu matériellement procéder à l'information des candidats et au report de la date limite de remise des offres avant l'expiration du délai de remise des offres ; qu'en estimant que le manquement relevé avait été de nature à léser la société CGTS pour l'ensemble des 153 lots pour lesquels elle avait présenté une offre, le juge des référés a commis une erreur de droit, dès lors que la société a emporté neuf de ces lots ; qu'en retenant que la société avait pu être lésée sans répondre au moyen tiré de ce que la nouvelle mise en concurrence à laquelle avaient procédé le département pour les cinq circuits ayant subi des modifications et la communauté d'agglomération pour les vingt circuits relevant désormais de sa compétence avait replacé les entreprises candidates dans une situation identique à celle précédant le transfert de compétence, le juge des référés a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société CGTS avait pu être lésée, que certaines de ses offres avaient été rejetées en raison d'une insuffisance de véhicules, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une autre insuffisance de motivation ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigée contre l'ordonnance en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société CGTS (n° 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85) ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : les conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société CGTS (n° 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85) sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE.

Copie en sera adressée pour information à la société CGTS.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350231
Date de la décision : 23/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2011, n° 350231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350231.20110923
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