Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GROSROUVRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GROSROUVRE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 10VE00260 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir fait droit à l'appel de M. Philippe A en annulant le jugement du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Versailles et les arrêtés des 14 mai et 7 novembre 2006 du maire de la COMMUNE DE GROSROUVRE refusant successivement de lui délivrer un certificat d'urbanisme et un permis de construire, a enjoint au maire de cette commune de procéder à la délivrance de ces décisions dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GROSROUVRE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GROSROUVRE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant, d'une part, que l'exécution, en application de l'article 2 de l'arrêt attaqué qui enjoint au maire de la COMMUNE DE GROSROUVRE de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, des travaux qui seraient ainsi autorisés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, que le moyen présenté par la COMMUNE DE GROSROUVRE et tiré de ce qu'en jugeant que l'annulation du refus de délivrer un certificat d'urbanisme et un permis de construire impliquait nécessairement la délivrance de ces autorisations, la cour a commis une erreur de droit paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 2 de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 de l'arrêt attaqué du 17 mars 2011, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE GROSROUVRE ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 mars 2011, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la COMMUNE DE GROSROUVRE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GROSROUVRE et à M. Philippe A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.