La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2011 | FRANCE | N°342008

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 342008


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00698 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé les jugements des 24 avril 2008 et 19 mars 2009 par lesquels le tribunal administratif de Besançon avait reconnu la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône au titre de l'intervention chirurgicale q

u'il a subie dans cet établissement le 5 mars 1987 et, d'autre part...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00698 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé les jugements des 24 avril 2008 et 19 mars 2009 par lesquels le tribunal administratif de Besançon avait reconnu la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône au titre de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 5 mars 1987 et, d'autre part, rejeté son recours indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône contre les jugements des 23 janvier 2007 et 24 avril 2008 du tribunal administratif de Besançon et, faisant droit à ses conclusions incidentes présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy, de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une indemnité de 1 424 934, 47 euros et de réformer en conséquence le jugement du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 1er décembre 1986, M. A a été opéré au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône pour des traumatismes multiples aux deux jambes, notamment une fracture ouverte complexe du fémur gauche accompagnée d'une infection osseuse qui a pu être jugulée par une antibiothérapie ; qu'en raison d'un déficit d'extension du genou gauche, il a subi le 5 mars 1987, dans le même établissement, une arthrolyse selon la technique de Judet au niveau du fémur gauche ; qu'à la suite de cette opération, il a présenté une parésie du nerf sciatique poplité gauche ainsi qu'une bactériémie avec hémoculture positive ; que le développement d'une nécrose a nécessité le 3 octobre 1989 l'amputation de sa jambe gauche ; que, par jugements des 24 avril 2008 et 19 mars 2009, le tribunal administratif de Besançon a estimé que la réalisation, dans des conditions fautives, de l'intervention du 5 mars 1987 avait provoqué le réveil de l'infection osseuse consécutive à l'accident de la circulation et fait perdre à l'intéressé une chance de guérison de son membre inférieur gauche, et condamné en conséquence le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à indemniser M. A ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ces jugements et rejeté son recours indemnitaire ;

Considérant qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention pratiquée le 5 mars 1987 a eu pour conséquence de réveiller les infections déjà présentes dans l'organisme du patient à cause de sa fracture accidentelle souillée par des débris végétaux et métalliques , l'arrêt attaqué juge que les conséquences de ce second épisode infectieux, la lésion du nerf sciatique, ont été entièrement récupérées et ne sont pas à l'origine de la nécrose de sa jambe gauche ; qu'il résultait toutefois du rapport d'expertise que l'évolution défavorable ayant conduit à l'amputation s'expliquait par une pseudarthrose septique, phénomène infectieux ayant nécessité plusieurs interventions et dégénéré en nécrose ; que, faute d'énoncer les raisons pour lesquelles elle estimait que cette évolution était sans rapport avec le réveil de l'infection osseuse ayant résulté, selon ses propres constatations, de l'intervention du 5 mars 1987, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision, dont M. A est par suite fondé à demander l'annulation ;

Considérant que M. A, au nom duquel sont présentées les conclusions du pourvoi relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône la somme correspondant aux honoraires qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions du pourvoi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342008
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 342008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342008.20110726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award