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26/07/2011 | FRANCE | N°339558

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 339558


Vu l'ordonnance du 5 mai 2010, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A, demeurant au ..., Mme A de

mande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0905189 du 2...

Vu l'ordonnance du 5 mai 2010, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A, demeurant au ..., Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0905189 du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier de Chambéry de la réintégrer en qualité d'aide soignante dans le service B7- maladies infectieuses , en exécution du jugement du 12 décembre 2008 par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 24 avril 2006 par laquelle le directeur de ce centre avait modifié d'office son affectation ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande et d'ordonner sa réintégration en qualité d'aide soignante dans le service B7 - maladies infectieuses sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n ° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, aide-soignante, a fait l'objet le 24 avril 2006, alors qu'elle se trouvait affectée au service B7 - Maladies infectieuses du centre hospitalier de Chambéry, d'une affectation à l'unité de long-séjour dudit établissement à compter du 2 mai 2006 ; que par un jugement du 12 décembre 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que ce changement d'affectation avait le caractère d'une sanction prise en violation des règles de la procédure disciplinaire et a annulé cette mesure ; que Mme A a été placée à compter de mai 2006 en congé de maladie, de longue maladie et de longue durée et reconnue apte à reprendre le service sous forme d'un mi-temps thérapeutique à compter du 23 février 2009 ; qu'elle a, à compter de cette date, été affectée au service A5 - Gastro-entérologie ; que Mme A, estimant qu'elle tenait du jugement du 12 décembre 2008 le droit d'être réintégrée au service des maladies infectieuses à l'issue de son congé, a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution et d'injonction et se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal a refusé de faire droit à cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne serait pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si l'exécution du jugement du 12 décembre 2008 impliquait nécessairement que le centre hospitalier de Chambéry réaffecte Mme A au service des maladies infectieuses à compter du 2 mai 2006, ce qu'il a fait par une décision du 5 janvier 2009, ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que l'établissement affecte ultérieurement l'intéressée dans un autre emploi si l'intérêt du service ou des circonstances nouvelles tenant à la situation de celle-ci le justifiaient ; que par suite en estimant qu'eu égard à la circonstance que Mme A avait été placée en congé de maladie à compter de mai 2006 et autorisée à reprendre son service dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 23 février 2009, le jugement du 12 décembre 2008 n'impliquait pas nécessairement que Mme A soit, à la date à laquelle il a statué, affectée dans le service des maladies infectieuses, et que les conclusions à fin d'injonction dont il était saisi devaient par conséquent être rejetées, le tribunal administratif de Grenoble, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Chambéry au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chambéry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et au centre hospitalier de Chambéry.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2011, n° 339558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339558
Numéro NOR : CETATEXT000024448361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-26;339558 ?
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