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26/07/2011 | FRANCE | N°330155

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 330155


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00494 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête du centre hospitalier universitaire de Besançon, a annulé le jugement n° 0501826 du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Besançon ayant condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 20 000 euros e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00494 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête du centre hospitalier universitaire de Besançon, a annulé le jugement n° 0501826 du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Besançon ayant condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées pour le centre hospitalier universitaire de Besançon et, faisant droit à son appel incident, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Besancon,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été pris en charge le 7 août 2001 dans l'unité de soins intensifs cardiologique du centre hospitalier universitaire de Besançon ; que par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir retenu la faute du centre hospitalier universitaire de Besançon, résultant d'un retard de diagnostic et de traitement, a condamné ce dernier à verser à M. A la somme de 20 000 euros ; que, par un arrêt du 28 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon et rejeté la demande de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait invoqué à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif un moyen tiré de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Besançon en raison, d'une part, de ce qu'il aurait été victime d'un aléa thérapeutique et, d'autre part, de ce qu'il avait été inclus dans un essai faisant appel à une nouvelle pratique thérapeutique ; qu'en omettant, alors qu'elle en était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur ce moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier de Besançon versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330155
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 330155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330155.20110726
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