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26/07/2011 | FRANCE | N°314870

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 314870


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 avril 2008, 4 juillet 2008 et 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, dont le siège est à Aunay-sur-Odon (14260) ; le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT01107 du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement n° 0401614 du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006, d'une part, l'a condamné à verser une indemnité de

20 000 euros à M. José A en réparation de préjudices liés à la prise e...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 avril 2008, 4 juillet 2008 et 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, dont le siège est à Aunay-sur-Odon (14260) ; le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT01107 du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement n° 0401614 du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006, d'une part, l'a condamné à verser une indemnité de 20 000 euros à M. José A en réparation de préjudices liés à la prise en charge de celui-ci à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 1er mars 1999 et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au rejet des demandes d'indemnité présentées par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de rejeter les conclusions d'appel incident de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON se pourvoit contre l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant un jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006, a ramené à 20 000 euros l'indemnité de 31 000 euros que le tribunal administratif l'avait condamné à verser à M. José A et a maintenu l'indemnité de 13 284,61 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen résultant du même jugement du tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 1er mars 1999, M. José A, âgé de 15 ans, présentant à la suite d'une chute de cyclomoteur un traumatisme et une plaie sus-rotulienne au genou gauche, s'est rendu au CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON au sein duquel un examen radiologique a été pratiqué et la plaie a été suturée ; qu'en raison d'un gonflement du genou et de douleurs, il a ensuite reçu des soins au centre hospitalier du Havre et a été suivi par un médecin libéral, avant de faire une chute en marchant le 27 avril 1999 ; que la cour administrative d'appel de Nantes, se fondant sur une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance du Havre, a estimé, d'une part, que la rupture totale du tendon quadricipital gauche diagnostiquée postérieurement à la chute du 27 avril 1999 était due à une rupture partielle du tendon survenue le 1er mars 1999 lors de la première chute, rupture partielle qui n'avait été diagnostiquée ni par le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, ni par le centre hospitalier du Havre, ni par le médecin libéral et, d'autre part, que le fait pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON d'avoir omis d'effectuer une exploration chirurgicale avec parage lors de la 1ère chute constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;

Considérant que, par deux mémoires enregistrés les 30 et 31 octobre 2007, que la cour administrative d'appel a omis de viser, le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON avait invoqué un moyen tiré de ce que, à supposer qu'une carence fautive lors de la prise en charge de M. A lui soit imputable, cette faute n'avait fait perdre à l'intéressé qu'une chance d'éviter les complications survenues ultérieurement et ne justifiait, par suite, sa condamnation qu'à l'indemnisation d'une fraction du préjudice corporel subi ; que, pour répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, il incombait à la cour administrative d'appel de préciser si elle estimait que la carence fautive du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON n'avait entraîné que la perte d'une chance d'éviter le dommage ou si cette carence était la cause de l'entier préjudice subi ; qu'en omettant d'apporter cette précision, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il évalue les préjudices indemnisables subis par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance du Havre que le diagnostic d'une rupture partielle du tendon quadricipital est très difficile à établir, qu'il n'est effectué que dans la moitié des cas environ et que l'exploration chirurgicale avec parage que le centre hospitalier a omis d'effectuer, si elle aurait facilité le diagnostic, n'aurait pas de façon certaine conduit à l'établir ; qu'ainsi, comme le relèvent d'ailleurs ce rapport d'expertise et un rapport d'examen médical produit par M. A devant le tribunal administratif, l'absence d'exploration chirurgicale n'a fait perdre à M. A qu'une chance d'éviter la rupture totale du tendon qui s'est produite ultérieurement ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; que la carence fautive du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, qui a privé M. A d'une chance de voir déceler et traiter la rupture partielle du tendon causée par la chute du 1er mars 1999 et d'éviter ainsi la rupture totale du tendon survenue le 27 avril 1999, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON ne peut s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité à l'égard de M. A en invoquant l'existence de fautes commises par le centre hospitalier du Havre et le médecin libéral qui ont suivi ensuite le patient ;

Considérant enfin qu'il n'est nullement établi que M. A aurait perçu d'un assureur une indemnisation en réparation des préjudices pour lesquels il demande que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON soit condamné à lui verser une indemnité ;

Sur le préjudice de M. A :

Considérant que, compte tenu de la difficulté du diagnostic de rupture partielle du tendon quadricipital, telle qu'elle a été exposée par l'expert désigné par le tribunal de grande instance, il y a lieu d'évaluer en l'espèce à 50% l'ampleur de la perte de chance subie par M. A du fait de la carence fautive du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON et de mettre par suite à la charge de celui-ci la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ; que, pour chacun de ces postes, l'indemnité à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON est égale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 50% du dommage ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen justifie avoir exposé pour le compte de M. A la somme de 13 284,61 euros, soit les sommes de 5 916,03 euros au titre de frais d'hospitalisation du 27 avril 1999 au 5 mars 2001, de 6 208,13 euros au titre de frais de transport du 13 janvier 2000 au 20 août 2001 et de 1 160,45 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques du 22 mars 1999 au 12 avril 2001 ; que, toutefois, les frais médicaux et pharmaceutiques exposés antérieurement au 27 avril 1999 sont sans lien avec la rupture totale du tendon survenue à cette date et ne peuvent dès lors être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON ; qu'il sera fait une juste évaluation de la part des frais pharmaceutiques et médicaux liés à la rupture totale du tendon en les fixant à la somme de 1 000 euros ; que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en lien avec la rupture totale du tendon s'élèvent donc à la somme totale de 13 124,16 euros ; que, la perte de chance de subir ce préjudice étant fixée à 50%, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 6 562,08 euros ; que la caisse a droit à ce que cette somme porte intérêts à compter du 16 août 2004, date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal administratif ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que, du fait de la rupture totale du tendon quadricipital, M. A a dû subir plusieurs interventions chirurgicales ayant engendré des souffrances physiques et des interruptions de scolarité ; que son incapacité permanente partielle, évaluée à 10% par l'expert désigné par le tribunal de grande instance du Havre, a compromis son projet de devenir garde-chasse, l'a conduit à s'orienter vers d'autres études, lui interdit certains sports qu'il pratiquait antérieurement et lui cause une gêne, visible, à la marche ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, de l'incidence scolaire et professionnelle évaluée en l'absence de conséquences patrimoniales, des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ainsi subis par M. A en les fixant à la somme totale de 40 000 euros ; que, la perte de chance de subir ces préjudices étant fixée à 50%, il y a lieu d'allouer à M. A la somme de 20 000 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que, compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions, fixé à 980 euros par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ; qu'il y a lieu dès lors de lui allouer cette somme à ce titre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il évalue les préjudices indemnisables subis par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

Article 2 : La somme de 31 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON a été condamné à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006 est ramenée à 20 000 euros.

Article 3 : La somme de 13 284,61 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen par le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006 est ramenée à 6 562,08 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2004.

Article 4 : L'indemnité forfaitaire de 750 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006 est portée à 980 euros.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'appel du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, l'appel incident de M. A et le surplus de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, à M. José A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314870
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 314870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314870.20110726
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