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19/07/2011 | FRANCE | N°313810

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 313810


Vu le pourvoi, enregistré le 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision implicite de son président refusant le versement à M. Antonio A de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser cette prime majorée du

coefficient prévu par le décret du 23 juillet 1967 ;

2°) réglant l'affaire...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision implicite de son président refusant le versement à M. Antonio A de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser cette prime majorée du coefficient prévu par le décret du 23 juillet 1967 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ;

Vu la convention n° 85012 du 31 décembre 1985 signée entre l'Etat et la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYNESIE FRANCAISE et de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYNESIE FRANCAISE et à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant que la POLYNESIE FRANÇAISE demande l'annulation des articles 1er à 4 du jugement du 18 décembre 2007 par lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite du président de cette collectivité refusant de verser la prime de service et de rendement, instituée par le décret du 5 janvier 1972, à M. A, fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affecté dans les services de cette collectivité, et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette prime depuis le 23 octobre 1992, majorée du coefficient d'indexation en vigueur en Polynésie française ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française. (...) / Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du territoire, les décisions relatives à leur situation particulière (...) sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. ; que l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de cette loi dispose que : Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : Les congés, les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions ; qu'en vertu du tableau annexé à ce décret, le corps des techniciens des travaux publics de l'État du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) correspond au corps métropolitain des techniciens des travaux publics de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement alors applicable : Les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement énumérés ci-dessous bénéficient, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet au budget de l'Etat, de primes de service et de rendement (...). / La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade. / Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus. ; que le versement de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 est lié à l'exercice de fonctions spécifiques dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement ; que son attribution ne revêt donc pas un caractère statutaire ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention signée le 31 décembre 1985 entre l'Etat et la POLYNESIE FRANÇAISE : La rémunération des fonctionnaires CEAPF mis à la disposition du Territoire est assurée directement par l'Etat dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française. / Sont à la charge du Territoire les dépenses suivantes : / (...) - les indemnités de sujétion et primes de rendement (...) ;

Considérant qu'en application des articles 2 et 8 du décret du 5 janvier 1968, les fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française affectés dans les services de cette collectivité ne peuvent bénéficier du versement d'une indemnité que si celle-ci revêt un caractère statutaire ou si d'autres fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française perçoivent effectivement cette indemnité ; que la circonstance que la convention signée le 31 décembre 1985 entre l'Etat et la POLYNESIE FRANÇAISE détermine le partage de la charge financière de la rémunération de ces fonctionnaires est sans incidence sur le droit au versement d'une indemnité ; que le tribunal administratif de la Polynésie française a donc commis une erreur de droit en jugeant que M. A, technicien des travaux publics de l'Etat du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, affecté dans les services de la POLYNESIE FRANÇAISE, avait droit au versement de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 en application de la convention du 31 décembre 1985, sans rechercher si cette prime revêtait un caractère statutaire ou si des fonctionnaires d'autres corps correspondants de l'Etat qui ont leur résidence habituelle en Polynésie française et y exercent leur fonction perçoivent effectivement cette prime ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la POLYNESIE FRANÇAISE est fondée à demander l'annulation des articles 1er à 4 du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la POLYNESIE FRANÇAISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la POLYNESIE FRANCAISE de la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la POLYNESIE FRANCAISE et les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la POLYNESIE FRANÇAISE et à M. Antonio A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313810
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 313810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313810.20110719
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