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08/07/2011 | FRANCE | N°327729

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 327729


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2009 et 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° s 07LY2825, 07LY02826, 07LY02827, 07LY02832 du 3 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-04125 du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la

demande de Mme D, Mme G, Mme Catherine C et autres, M Louis H et aut...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2009 et 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° s 07LY2825, 07LY02826, 07LY02827, 07LY02832 du 3 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-04125 du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme D, Mme G, Mme Catherine C et autres, M Louis H et autres, annulé l'arrêté du 9 juin 2005 du préfet de Savoie déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC de Sous-Moriond sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, d'autre part au rejet de la demande des intéressés ;

2°) statuant au fond, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et d'autre part, de rejeter les requêtes en annulation de l'arrêté du préfet de Savoie du 9 juin 2005 susvisé , présentées devant le tribunal administratif de Grenoble;

3°) de mettre à la charge de Mme Catherine C et autres la somme de 5000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Louis H, Mme Michèle A, M. Gaston F et Mme Danièle J,

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Louis H et autres, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Catherine C et autres et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Sophie G,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Louis H et autres, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Catherine C et autres et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Sophie G ;

Considérant que par un arrêt du 3 mars 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 juin 2005 du préfet de Savoie déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC de Sous-Moriond sur le territoire de la commune de Saint-Bon Tarentaise et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que la commune se pourvoit contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2009 applicable à compter du 1er février 2009 : Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ; que si ces dispositions imposent que toute personne entendue soit mentionnée par la décision, elles ne font, en revanche, pas obligation à celle-ci de mentionner que les parties ou leurs mandataires ont eu la possibilité de reprendre la parole après le prononcé des conclusions du rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les parties ou leurs conseils ont été invités à reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à entacher cette décision, qui mentionne que l'avocat de la commune a été entendu à l'audience, d'irrégularité ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages (...) / 5° L'appréciation sommaire des dépenses / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : (...) 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. ; que l'obligation ainsi faite à l'autorité publique qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

Considérant que pour juger que le dossier soumis à enquête publique ne répondait pas aux exigences de ces dispositions, la cour s'est fondée sur la différence entre d'une part, l'estimation des dépenses concernant les postes acquisitions et travaux, tels que figurant au dossier soumis à l'enquête qui s'est déroulée du 15 juin au 24 juillet 2004, d'un montant respectif de 1 750 000 euros et de 7 385 000 euros et, d'autre part, les éléments chiffrés, non contestés, publiés aux bulletins municipaux de l'été 2003 et de l'automne 2005 qui mentionnaient pour le premier, un coût total du projet de 11 millions d'euros et pour le second des estimations du coût des acquisitions foncières de 5 960 000 € et du montant des travaux de 10 700 000 euros ; qu'elle a constaté, au vu de ces éléments, que l'appréciation du poste travaux avait enregistré, en moins de seize mois, une progression de 44,8% et que celle du poste acquisitions avait augmenté de 348 % ; que contrairement à ce que soutient la commune, la cour a pu, sans erreur de droit, tenir compte de documents diffusés par la commune postérieurement à l'enquête publique, dès lors que ces éléments étaient de nature à révéler l'ampleur de la sous-évaluation du coût du projet ; qu'en estimant que ces différences révélaient une sous-évaluation manifeste des dépenses telles qu'elles pouvaient être raisonnablement appréciées à l'époque de l'enquête publique, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et qui est exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 3 mars 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune le versement, respectivement de la somme de 2 000 euros à Mme Catherine C et autres, de la somme de 2 000 euros à M. H et autres et de la somme de 1 000 euros à Mme J ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement la somme de 2 000 euros à Mme Catherine C et autres, la somme de 2 000 euros à M. H et autres et la somme de 1 000 euros à Mme J.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE, à Mme Catherine C et à M. Louis H, premiers requérants dénommés, à Mme Sophie G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié et la SCP Barthélemy, Matuchanski, Vexliard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327729
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 327729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327729.20110708
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