Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, dont le siège est au 212 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000) ; la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01804 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0702017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2008 en tant que ce jugement avait annulé, à la demande de M. Dominique A, la décision du 3 octobre 2007 par laquelle son comité directeur a refusé d'abroger les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de la commission régionale des arbitres fixant à quarante-deux ans la limite d'âge des arbitres pour l'accès à la catégorie supérieure des arbitres de la Ligue d'Auvergne ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de justice administrative :
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, et de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, et à Me Balat, avocat de M. A ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-11 du code du sport : Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8 (...) ; qu'aux termes de l'annexe I-5 aux articles R. 131-3 et R. 131-11 du même code, qui regroupe les dispositions que doivent contenir les statuts adoptés par les fédérations sportives agréées : La fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 (...), s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions (...) ; qu'en application de ces dispositions, la Fédération française de football a créé des ligues régionales et leur a confié une partie de ses attributions ; que ces ligues régionales, au nombre desquelles figure la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, sont distinctes de la Ligue professionnelle de football dont les rapports avec la Fédération sont régies par les articles L. 131-9, R. 131-9 et R. 132-9 à R. 132-11 du code du sport ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 132 10 du code du sport : Relèvent de la compétence de la fédération : (...) 3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; qu'aux termes de l'article 36 du statut de l'arbitrage de la Fédération française de football, alors en vigueur : L'âge limite des arbitres en activité est fixé à 45 ans au 30 juin de la saison en cours pour les arbitres de la Fédération./ Pour les arbitres de Ligue ou de District, la limite d'âge est laissée à l'appréciation des Comités de Direction des Ligues selon les dispositions définies par la Commission Centrale Médicale (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le comité directeur de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, agissant dans le cadre de la délégation qui lui avait été légalement consentie par la Fédération française de football, était compétent pour arrêter le règlement intérieur de la commission régionale d'arbitrage qui fixe en son article 4 des limites d'âge pour les arbitres de 1ère division de ligue ainsi que pour l'accès à cette catégorie ; que, par suite, en estimant que le comité directeur de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL avait excédé ses compétences en interdisant aux arbitres de plus de quarante-deux ans l'accès à la catégorie de 1ère division et en en déduisant qu'il était tenu d'abroger l'article 4 du règlement intérieur en tant qu'il imposait cette limite, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il n'en va différemment que lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, les dispositions du règlement intérieur de la commission régionale d'arbitrage de cette ligue fixant à quarante-deux ans la limite d'âge pour l'accession des arbitres à la première division et dont l'abrogation était demandée par M. A, ont été modifiées ; que les modifications ainsi apportées ne sont pas de pure forme ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation par la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL de ces dispositions ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant devant la cour administrative d'appel de Lyon que devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à l'annulation du jugement n° 0702017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2008 en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. Dominique A, la décision du 3 octobre 2007 par laquelle son comité directeur a refusé d'abroger les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de la commission régionale des arbitres fixant à quarante-deux ans la limite d'âge des arbitres pour l'accès à la catégorie supérieure des arbitres de la Ligue.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL est rejeté.
Article 4 : La LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, à M. Dominique A et à la ministre des sports.