Vu, 1° sous le n° 340425, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, dont le siège est au Palais de la Bourse, 3 place Gabriel à Bordeaux (33075) ; le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX00502 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. et Mme B, de M. et Mme A et du groupement foncier agricole (GFA) Capeyron contre le jugement n° 011121 du 4 janvier 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamné à verser à Mme Marie-Pierre A et à M. et Mme Pierre B respectivement les sommes de 8 860 euros et de 113 570 euros portant intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2001 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en première instance le 30 décembre 1998 et de celle ordonnée par l'arrêt avant-dire droit du 24 janvier 2008 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme B, de M. et Mme A et du GFA Capeyron ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B, de M. et Mme A et du GFA Capeyron le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 340480, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, dont le siège est au Palais de la Bourse, 3 place Gabriel à Bordeaux (33075) ; le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX00502 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. et Mme B, de M. et Mme A et du groupement foncier agricole Capeyron (GFA) contre le jugement n° 011121 du 4 janvier 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamné à verser à Mme Marie-Pierre A et à M. et Mme Pierre B respectivement les sommes de 8 860 euros et de 113 570 euros qui portant intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2001 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en première instance le 30 décembre 1998 et de celle ordonnée par l'arrêt avant-dire droit du 24 janvier 2008 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme B, de M. et Mme A et du GFA Capeyron ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B, de M. et Mme A et du GFA Capeyron le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;
Considérant que les pourvois n° 340425 et 340480 sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme B la somme de 113 570 euros, le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX soutient que la cour l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits, dès lors que ses calculs auraient dû la conduire à leur attribuer une somme de 113 270 euros ; que la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en estimant que le trafic maritime et les travaux d'entretien du chenal seraient exclusivement à l'origine du préjudice allégué par M. et Mme A , alors qu'elle avait relevé qu'ils aggravaient l'érosion résultant de l'action naturelle des éléments dans l'estuaire de la Gironde ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, méconnu son office, inexactement qualifié les faits et dénaturé les éléments du dossier en estimant que le lien de causalité entre l'existence du chenal et les dommages subis serait direct et certain et en entérinant les conclusions du rapport d'expertise ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en jugeant que les préjudices allégués seraient indemnisables sans vérifier leur caractère spécial et anormal ; qu'en estimant que M. et Mme A n'auraient pas contribué à leurs propres préjudices, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission de ces conclusions des pourvois ;
Considérant, d'autre part, que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Marie-Pierre A la somme de 8 860 euros, le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX invoque les mêmes moyens que ceux dont il se prévalait à l'encontre de la demande de M. et Mme B et soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits dès lors que ses calculs auraient dû la conduire à attribuer à l'intéressée une somme de 6 860 euros ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre dans cette mesure ces conclusions des pourvois ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions des pourvois tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur la demande de Mme A sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX.
Copie en sera adressée, pour information, à M. et Mme Pierre B, à M. et Mme A et au groupement foncier agricole Capeyron.