Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Melek A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2009 de l'ambassadeur de France en Turquie lui refusant ainsi qu'à ses enfants Kader, Esra et Zehra, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de membres de la famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Turquie de délivrer les visas sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;
Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 janvier 2009 de l'ambassadeur de France en Turquie lui refusant, ainsi qu'à ses enfants, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de membres de la famille d'un réfugié, doit être regardé comme dirigée contre la décision explicite du 28 janvier 2010 par laquelle la commission a confirmé ce refus et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que Mme A n'est pas mariée civilement avec M. B ; que, si celui-ci est mentionné comme le père des enfants Kader, Esra et Zehra sur leurs actes de naissance ainsi que sur leurs cartes d'identité, cette qualité n'est pas corroborée par les pièces du dossier, en l'absence de production d'actes de reconnaissance paternelle, alors que le code civil turc prévoit que les enfants naturels peuvent être reconnus par leur père par une déclaration écrite établie devant un officier d'état civil ou un juge, par acte authentique ou testament, transcrite dans le registre des naissances ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme A et M. B auraient vécu en concubinage stable préalablement à l'accession de M. B au statut de réfugié en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d'accorder à la requérante et à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de membres de la famille d'un réfugié reposerait sur une erreur d'appréciation doit être écarté ; qu'eu égard à son motif, cette décision ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. B et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Melek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.