La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°313193

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 313193


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0607868 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'option pour une pension ouvrière et de la décision du 7 décembre 2006 par laquelle le ministre a rejeté

son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces déci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0607868 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'option pour une pension ouvrière et de la décision du 7 décembre 2006 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions et d'enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 modifié par le décret n° 98-205 du 20 mars 1998 ;

Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'option pour une pension ouvrière dans les conditions prévues par la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949 lors de leur mise à la retraite, M. A soutenait que les dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ne lui étaient pas applicables ; que faute d'indiquer les motifs pour lesquels il estimait qu'elles lui étaient cependant applicables, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1959 : Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire ; que le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, antérieurement fixé par la loi du 2 août 1949, est désormais régi par le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui bénéficie notamment, en application de son article 1er et de son annexe, aux fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère de la défense optant pour ce régime en application de la loi du 28 décembre 1959 ;

Considérant que M. A a été titularisé à effet du 1er janvier 1999 dans le corps des techniciens du ministère de la défense, après avoir été affilié au régime de retraite des ouvriers de l'Etat du 15 janvier 1974 au 31 décembre 1998 ; que les dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ne lui étaient pas applicables, dès lors qu'il n'appartenait pas au corps régi par ce décret ; que si M. A fait valoir qu'il percevait l'indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense, modifié par le décret n° 98-205 du 20 mars 1998, cette indemnité n'a pas le caractère d'une indemnité différentielle au sens de la loi du 28 décembre 1959 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pu bénéficier à un autre titre, à la date de sa mise à la retraite, d'une telle indemnité différentielle ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'option pour une pension ouvrière ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313193
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 313193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313193.20110601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award