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23/05/2011 | FRANCE | N°314715

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 314715


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, dont le siège est Hôtel du département, place Léopold Héder à Cayenne (97300) ; le DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01710 du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de la société de transport maritime guyanais, a, d'une part, annulé le jugement n° 0200237 du 19 mai 2

005 du tribunal administratif de Cayenne rejetant la demande de la société...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUYANE, dont le siège est Hôtel du département, place Léopold Héder à Cayenne (97300) ; le DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01710 du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de la société de transport maritime guyanais, a, d'une part, annulé le jugement n° 0200237 du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Cayenne rejetant la demande de la société défenderesse tendant à la condamnation de l'exposant à lui verser la somme de 32 381 345 francs en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'interruption fautive du versement de la subvention prévue par la convention du 10 juillet 1989 modifiée qui la liait audit département, d'autre part, a condamné le département à verser à la société précitée la somme de 100 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société de transport maritime guyanais ;

3°) de mettre à la charge de la société de transport maritime guyanais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUYANE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société de transport maritime guyanais,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUYANE et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société de transport maritime guyanais ;

Considérant qu'aux termes d'une convention conclue le 10 juillet 1989 entre le DEPARTEMENT DE LA GUYANE et la société de transport maritime guyanais (STMG), cette dernière s'est engagée à desservir par voie maritime la région de l'Oyapock à raison de deux rotations mensuelles pour le transport d'hydrocarbures, de marchandises diverses et de passagers, moyennant une subvention annuelle du département versée mensuellement ; que cette convention était conclue pour une durée de cinq années, renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction jusqu'à la mise en service d'une desserte terrestre entre les deux communes ; que le 28 mars 1997 le DEPARTEMENT DE LA GUYANE a décidé, d'une part, de renouveler la convention pour une dernière année, d'autre part de diminuer la subvention d'équilibre et a proposé à la société un avenant en ce sens ; que cette dernière ayant refusé de le signer, le DEPARTEMENT DE LA GUYANE a suspendu à compter du mois d'avril 1997 le versement de la subvention ; que la convention a été résiliée le 12 décembre 1997 ; que, par un jugement du 19 mai 2005, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de la société STMG tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA GUYANE à lui verser une somme de 32 381 345 francs en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la décision du DEPARTEMENT DE LA GUYANE de ne plus lui verser la subvention d'équilibre, au motif que le lien de causalité entre cette décision et le préjudice allégué n'était pas établi ; que, par un arrêt du 20 décembre 2007, la cour administrative de Bordeaux a annulé ce jugement et condamné le DEPARTEMENT DE LA GUYANE a verser à la société une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ; que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas visé l'ensemble des textes de droit applicables n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Cayenne a été notifié à la société STMG le 26 mai 2005 ; que, compte tenu des délais de distance prévus par les dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative, la requête de la société STMG, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 août 2008, n'était pas tardive ; que le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dont les dispositions sont désormais codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : (...) Les délégations de service public des personnes morales de droit public (...) sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; que les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de délégation de service public conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ne pouvant plus être régulièrement mises en oeuvre postérieurement, le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction présente le caractère d'un nouveau contrat dont la passation doit être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence imposée par ces dispositions ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de la société STMG tendent à obtenir réparation du préjudice causé par l'inexécution, par le département de la Guyane, de la convention conclue entre eux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette convention a été reconduite tacitement chaque année à compter du 1er avril 1994, en l'absence de mise en oeuvre de toute procédure de publicité ; que s'il résulte de ce qui précède que ces reconductions constituent de nouvelles conventions qui ont été conclues en méconnaissance de l'obligation de mise en concurrence préalable imposée par les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, régler le litige sur le terrain contractuel sans soulever d'office l'illégalité du contrat ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le courrier du 27 mai 2004 par lequel la société STMG demandait au DEPARTEMENT DE LA GUYANE le paiement d'une somme de 20 millions de francs en réparation du préjudice subi du fait de sa décision de suspendre le versement de la subvention constituait une réclamation préalable dont le rejet avait lié le contentieux ; que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme n'étant pas dirigées contre une décision préalable de précédentes conclusions indemnitaires présentées par la société STMG contre le DEPARTEMENT DE LA GUYANE ne faisait pas obstacle à ce que ladite société saisisse de nouveau le tribunal administratif de conclusions valablement dirigées contre une décision préalable du DEPARTEMENT DE LA GUYANE ; que, par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant recevables les conclusions présentées par la société STMG devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des faits souverainement appréciés par les juges du fond que la décision du DEPARTEMENT DE LA GUYANE de suspendre à compter du mois d'avril 1997 le versement de la subvention qu'il s'était engagé à verser mensuellement à la société STMG était motivée par le refus de cette dernière de signer un avenant consacrant la diminution du montant de la subvention, décidée par le département en raison de ce que la société aurait atteint un équilibre financier et des charges croissantes du DEPARTEMENT DE LA GUYANE ; que ces motifs n'étaient pas de ceux qui, en application du contrat, pouvaient justifier une révision du montant de la subvention ; que, par suite, en jugeant que la décision de ne plus verser la subvention prévue par la convention constituait une faute de nature à engager la responsabilité du département, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en jugeant que l'interruption du versement, à compter du mois d'avril 1997, de la subvention d'équilibre de 3 800 000 francs due par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE à la société STMG, avait un lien direct avec les difficultés financières subies par cette dernière, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qu'elle a souverainement constatés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la société de transport maritime guyanais d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GUYANE est rejeté.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA GUYANE versera à la société de transport maritime guyanais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GUYANE, à la société de transport maritime guyanais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314715
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX SAISI D'UN LITIGE D'EXÉCUTION DU CONTRAT - 1) EXCEPTION À LA RÈGLE SELON LAQUELLE IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÉCARTER LE CONTRAT EN RAISON D'UN MANQUEMENT AUX RÈGLES DE PASSATION - EXISTENCE - VICE D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES (CONDITION CUMULATIVE) [RJ1] - 2) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC CONCLUE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SAPIN ET COMPORTANT UNE CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION - CONTRAT RECONDUIT EN VERTU DE CETTE CLAUSE - DEVANT S'ANALYSER COMME UN NOUVEAU CONTRAT CONCLU SANS MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLE [RJ2] - VICE N'ÉTANT PAS D'UNE GRAVITÉ TELLE - EN L'ESPÈCE - QUE LE JUGE DOIVE ÉCARTER LE CONTRAT POUR RÉGLER LE LITIGE [RJ3].

39-02-005 1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.,,2) Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction. Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX SAISI D'UN LITIGE D'EXÉCUTION DU CONTRAT - 1) EXCEPTION À LA RÈGLE SELON LAQUELLE IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÉCARTER LE CONTRAT EN RAISON D'UN MANQUEMENT AUX RÈGLES DE PASSATION - EXISTENCE - VICE D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES (CONDITION CUMULATIVE) [RJ1] - 2) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC CONCLUE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SAPIN ET COMPORTANT UNE CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION - CONTRAT RECONDUIT EN VERTU DE CETTE CLAUSE - DEVANT S'ANALYSER COMME UN NOUVEAU CONTRAT CONCLU SANS MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLE [RJ2] - VICE N'ÉTANT PAS D'UNE GRAVITÉ TELLE - EN L'ESPÈCE - QUE LE JUGE DOIVE ÉCARTER LE CONTRAT POUR RÉGLER LE LITIGE [RJ3].

39-08-03-02 1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.,,2) Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction. Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ;

CE, 12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551, à publier au Recueil ;

CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332136, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Cf. CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, p. 573.,,

[RJ3]

Rappr., pour un cas de méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, CE, 12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2011, n° 314715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : RICARD ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314715.20110523
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