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09/05/2011 | FRANCE | N°345507

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 345507


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Giuliana A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708676 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon, d'une part, du 15 octobre 2007 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 2 mar

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Giuliana A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708676 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon, d'une part, du 15 octobre 2007 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 2 mars au 2 avril 2002, du 19 juillet au 4 août 2002 et du 6 août 2002 au 4 août 2007, d'autre part, du 8 novembre 2007 rejetant son recours gracieux contre la décision du 24 août 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 8 novembre 2007 du directeur général des Hospices civils de Lyon :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires sont susceptibles d'un appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 8 novembre 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2007 du directeur général des Hospices civils de Lyon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; qu'il a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 0708676 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 8 novembre 2007 est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Giuliana A.

Copie en sera adressée pour information aux Hospices civils de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2011, n° 345507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345507
Numéro NOR : CETATEXT000023997039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-09;345507 ?
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