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09/05/2011 | FRANCE | N°328025

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 328025


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01394 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0500311 et 0600865 du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 du ministre du travail, des r

elations sociales, de la famille et de la solidarité autorisant la soci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01394 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0500311 et 0600865 du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité autorisant la société Fima Production Tence à le licencier, ainsi que de ladite décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Fima Production Tence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Fima Production Tence,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Fima Production Tence,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 14 novembre 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Fima Production Tence à licencier M. B, ouvrier polyvalent, salarié protégé en tant que délégué du personnel ; que, par une décision du 7 avril 2006, prise sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé cette décision et autorisé le licenciement ; que, par un jugement du 19 avril 2007, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre ; que, par un arrêt du 5 mars 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) ;

Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; que, dès lors, en jugeant, pour rejeter la requête de M. B, que la décision du ministre en date du 7 avril 2006 n'avait pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure et les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors que M. B n'avait pas eu communication du recours ni été mis en mesure de présenter ses observations écrites, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la décision du ministre du 7 avril 2006 attaquée a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Fima Production Tence le versement à M. B d'une somme de 2 000 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre du 7 avril 2006 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est annulée.

Article 3 : L'Etat et la société Fima Production Tence verseront à M. B la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Fima Production Tence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Franck B, à la société Fima Production Tence et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328025
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 328025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328025.20110509
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