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03/05/2011 | FRANCE | N°312762

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 mai 2011, 312762


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont le siège est 55 rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par le président de son directoire ; la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04388 du 3 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 0200517-3 du 6 juillet 2005 en tant qu

e par ce jugement le tribunal administratif de Melun avait partiellement...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont le siège est 55 rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par le président de son directoire ; la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04388 du 3 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 0200517-3 du 6 juillet 2005 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun avait partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 et à la réduction de ces cotisations à concurrence d'une somme totale de 138 465,87 euros et, d'autre part, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, jugé que la base servant au calcul des taxes professionnelles auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1995 à 1999 serait déterminée, en ce qui concerne les aires de stationnement, en retenant un abattement de 20 % sur la valeur locative à l'exclusion d'un coefficient de pondération et remis à sa charge la taxe professionnelle des années 1995 à 1999 ainsi calculée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE (BHV) a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1999 à raison d'un immeuble, à usage commercial, qu'elle exploite à Thiais (Val-de-Marne), dans le centre commercial de Belle-Epine ; que la SA BHV dispose à titre privatif dans ce centre d'un magasin d'une superficie totale pondérée initialement évaluée à 16 412 m² ; qu'à la suite d'une réclamation introduite par la société en vue d'obtenir la correction de cette superficie ainsi que la réduction du tarif unitaire par mètre carré, l'administration fiscale a accepté de réduire la superficie imposable à 16 270 m² et le tarif unitaire de 184 F à 165 F, correspondant à une valeur locative foncière de 2 684 440 F ; qu'à cette occasion, l'administration, faisant usage de son droit de compensation, a décidé d'inclure dans la valeur locative imposable une quote-part des parties communes du centre commercial, comprenant les allées des galeries marchandes, les annexes, les locaux techniques et les aires de stationnement ; que la rectification de la surface imposable a conduit à porter la valeur locative à 3 400 960 F ; qu'après rejet de ses réclamations dirigées contre ces rectifications de l'assiette imposable, la SA BHV a saisi la juridiction administrative du litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juillet 2005 en tant que celui-ci avait partiellement rejeté sa demande et à la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle à concurrence de 138 465,87 euros et, d'autre part, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, jugé que la base servant au calcul de sa taxe professionnelle serait déterminée, en ce qui concerne les aires de stationnement, en retenant seulement un abattement de 20 % sur la valeur locative et remis à sa charge la taxe professionnelle des années 1995 à 1999 ainsi calculée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôt, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'appliquait aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ; qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt, d'une part, que la SA BHV est locataire des locaux qu'elle occupe dans le centre commercial de Belle-Epine, d'autre part, que son bail est assorti d'un droit de jouissance des parties communes rattachées au local loué et, enfin, qu'elle les utilise pour les besoins de sa clientèle et de son personnel, même s'ils sont affectés pour partie à la circulation et utilisés également par des tiers ne fréquentant pas le centre commercial, une telle utilisation ne pouvant avoir pour finalité que de permettre l'amélioration de la fréquentation de sa zone de chalandise, la cour a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la SA BHV devait être réputée avoir eu la disposition des locaux communs à proportion de la surface des locaux commerciaux qu'elle louait ; qu'en se fondant sur ces éléments, les juges du fond, à qui il n'appartenait pas de rechercher si la société requérante disposait d'un droit d'usage privatif de ces parties communes, ni, eu égard aux éléments sur lesquels ils fondaient leur décision, si elle en assurait le contrôle, n'ont pas commis d'erreur de droit et n'ont pas entaché leur arrêt de défaut de réponse à un moyen en jugeant que l'administration fiscale était fondée à inclure dans l'assiette de la taxe professionnelle de la SA BHV la quote-part de la valeur locative de ces locaux communs revenant à cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante soutenait en appel que la superficie réelle des locaux communs ressortait à 34 403 m² et non à 37 326 m² comme indiqué dans les déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale par la société propriétaire des locaux, en produisant des attestations de cette société des 8 novembre 2005 et 23 novembre 2006 selon lesquelles la superficie des locaux communs autres que les aires de stationnement de 37 326 m² devait s'entendre de la superficie hors oeuvre brute et comprenait des locaux privatifs vides en attente de location ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'aucun des éléments produits devant elle n'était de nature à remettre en cause l'évaluation de la surface de ces locaux telle qu'opérée par l'administration au titre des années en litige, qui ne pouvait être regardée comme ayant été fixée de manière excessive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir ordonné un supplément d'instruction par jugement avant dire droit du 7 octobre 2004, le tribunal administratif de Melun a retenu, s'agissant des aires de stationnement et voiries extérieures, un nouveau terme de comparaison de valeur locative, distinct des autres locaux communs, à savoir le local type nº 32 situé sur la commune de Fresnes, et appliqué à cette fraction des parties communes le tarif de 4,12 euros le m², tout en le pondérant au moyen d'un coefficient de 0,2 ; que, devant la cour, le ministre demandait la suppression de cette réfaction en faisant valoir qu'aucune pondération n'était nécessaire en raison de la similitude exacte du local-type ainsi choisi par rapport aux aires de stationnement en cause dans le litige, tandis que la société requérante concluait pour sa part au maintien de cette réfaction ; que si la cour a fait droit aux conclusions du ministre, elle a néanmoins jugé qu'il y avait lieu d'admettre, sur le fondement des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un abattement de 20 % sur cette valeur locative, afin de tenir compte des différences de surface et de nature de construction entre le local-type et le bien concerné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en refusant d'admettre l'existence de différences entre, d'une part, le local-type choisi comme nouveau terme de comparaison de la valeur locative pour les aires de stationnement et, d'autre part, les locaux affectés aux aires de stationnement du centre commercial de Belle-Epine, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BHV n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SA BHV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312762
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - 1) IMMOBILISATIONS CORPORELLES NÉCESSAIRES À L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (ARTICLE 1467-1° DU CGI) - LOCAUX D'UN CENTRE COMMERCIAL COMMUNS À PLUSIEURS SOCIÉTÉS - LOCATAIRE AYANT LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES LOCAUX ET LES UTILISANT POUR LES BESOINS DE SA CLIENTÈLE ET DE SON PERSONNEL - CONSÉQUENCE - INCLUSION DANS LES BASES D'IMPOSITION À PROPORTION DE LA SURFACE DES LOCAUX COMMERCIAUX LOUÉS - 2) OBLIGATION DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE UTILISATION PRIVATIVE - ABSENCE [RJ1].

19-03-04-04 1) La SA BHV est locataire des locaux qu'elle occupe dans le centre commercial de Belle-Epine, son bail est assorti d'un droit de jouissance des parties communes rattachées au local loué et elle les utilise pour les besoins de sa clientèle et de son personnel, même s'ils sont affectés pour partie à la circulation et utilisés également par des tiers ne fréquentant pas le centre commercial, une telle utilisation ne pouvant avoir pour finalité que de permettre l'amélioration de la fréquentation de sa zone de chalandise. Par suite, la SA BHV doit être réputée avoir eu la disposition des locaux communs à proportion de la surface des locaux commerciaux qu'elle louait.... ...2) Il n'appartient pas au juge de rechercher si la société dispose d'un droit d'usage privatif de ces parties communes.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur. CE, 8 novembre 1989, Ministre du budget c/ S.A. du Bazar de l'Hôtel de Ville, n° 67939, T. p. 601.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2011, n° 312762
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312762.20110503
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