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29/04/2011 | FRANCE | N°337930

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 337930


Vu la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV dirigées contre l'arrêt n° 09DA01106 du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que cet arrêt s'est prononcé sur la demande d'indemnisation au titre de la perte d'une plus-value sur le terrain préempté par la commune de Thourotte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en

séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de M...

Vu la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV dirigées contre l'arrêt n° 09DA01106 du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que cet arrêt s'est prononcé sur la demande d'indemnisation au titre de la perte d'une plus-value sur le terrain préempté par la commune de Thourotte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Thourotte,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Thourotte ;

Considérant que, pour écarter les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du 25 février 2002 par laquelle la commune de Thourotte a exercé son droit de préemption urbain sur un terrain dont cette société s'était portée acquéreur et du refus opposé le 16 mai 2002 à sa demande de permis de construire sur le même terrain déposée le 20 février 2002, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'elles étaient dirigées contre la même partie, avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause juridique que celles ayant donné lieu au jugement du 17 mai 2005, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en cause et rejeté la demande indemnitaire alors présentée par cette société au titre de la perte de revenus locatifs ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'indemnisation au titre de la perte de plus-value sur le terrain préempté a été présentée à la commune de Thourotte pour la première fois le 28 septembre 2006 et que le jugement en date du 17 mai 2005 n'a pas eu à se prononcer sur ce chef de préjudice ; que l'arrêt attaqué est, par suite, entaché d'une erreur de droit et doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'indemnisation présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV au titre de la perte de plus-value sur le terrain préempté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV le versement de la somme que demande la commune de Thourotte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV au titre de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Thourotte la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'indemnisation au titre de la perte d'une plus-value sur le terrain préempté par la commune de Thourotte.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune de Thourotte versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Thourotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV et à la commune de Thourotte.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337930
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 337930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337930.20110429
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