Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04881 du 2 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance n° 0707010/5 du 27 septembre 2007 du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Melun, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de plusieurs décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite d'infractions commises les 27 juillet 1999, 20 février 2000, 28 avril 2000, 6 mai 2001 et 30 mars 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du 27 septembre 2007 du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Melun et évoqué l'affaire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs décisions de retrait de points de son permis de conduire au motif qu'elle avait été présentée plus de deux mois après la notification de la lettre du ministère de l'intérieur qui avait porté ces décisions à sa connaissance ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu sans erreur de droit, et sans dénaturer les pièces du dossier, juger que la preuve qu'un avis d'instance avait été déposé au domicile de M. A, après avoir souverainement apprécié les mentions figurant sur l'avis de réception, et se fonder sur cette preuve pour rejeter sa demande comme tardive ; que le pourvoi de M. A doit, par suite, être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.