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27/04/2011 | FRANCE | N°344598

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2011, 344598


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2010 et 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500602 du 27 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2005 du président du conseil général refusant de proposer à M. Serge A un emploi correspondant à son grade e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2010 et 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500602 du 27 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2005 du président du conseil général refusant de proposer à M. Serge A un emploi correspondant à son grade et l'arrêté du 24 novembre 2004 nommant M. Bram au poste de directeur des finances, et d'autre part, enjoint au président du conseil général de nommer M. A au poste de directeur des finances dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient qu'en déduisant de la vacance de deux postes non proposés à M. A avant le 1er février 2005 l'illégalité de la décision du 1er février 2005, alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; qu'il a également commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A, qui ne détenait que le grade d'attaché principal, devait se voir proposer l'emploi de directeur des finances du département, qui correspond au grade de directeur territorial ; qu'il a commis une autre erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le poste de chef de projet fonctionnel du renouvellement du système d'information de l'action sociale devait être proposé à M. A, alors que la déclaration de vacance de ce poste a été faite le 28 avril 2005 ; qu'il a commis une erreur de droit en lui enjoignant de nommer M. A sur un poste, alors que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs du département ; qu'il a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en enjoignant de le nommer au poste de directeur des finances, sans rechercher si ce dernier présentait les qualifications professionnelles requises pour occuper un tel poste ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions aux fins d'injonction ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE.

Copie en sera adressée pour information à M. Serge A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344598
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 344598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344598.20110427
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