Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03918 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0605354 du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, notamment le 3° de son article 26 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Roinville-sous-Dourdan,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Roinville-sous-Dourdan ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ; que le 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007, dispose que : Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; que pour l'application de ces dispositions, la requête d'appel contre un jugement rendu en première instance ne relève pas de la même action que la demande présentée devant les juges de première instance, mais constitue une action nouvelle, qui, si elle est introduite après le 1er octobre 2007, relève de l'article R. 600-1, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 ; qu'ainsi, en estimant que la requête d'appel présentée devant elle le 16 décembre 2008 par M. et Mme A relevait de la même action que la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan approuvant le plan local d'urbanisme de la commune introduite devant le tribunal administratif de Versailles le 2 juin 2006, pour en déduire que cette requête restait régie les dispositions de l'ancien article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui exigent la notification des recours contentieux contre les documents d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan le versement à M. et Mme A de la somme de 3 500 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er avril 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Roinville-sous-Dourdan versera à M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roinville-sous-Dourdan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Roinville-sous-Dourdan.