La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°338448

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2011, 338448


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danica A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01036 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 16 mars et 20 juin 2005 par lesquelles le conseil

municipal de la commune de Dourdan a approuvé le plan local d'urbanis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danica A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01036 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 16 mars et 20 juin 2005 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, à l'annulation de ces délibérations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, notamment le 3° de son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Dourdan,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Dourdan ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ; que le 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007, dispose : Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; que pour l'application de ces dispositions, la requête d'appel contre un jugement rendu en première instance ne relève pas de la même action que la demande présentée devant les juges de première instance, mais constitue une action nouvelle, qui, si elle est introduite après le 1er octobre 2007, relève des dispositions de l'article R. 600-1, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 ; qu'ainsi, en estimant que la requête d'appel présentée devant elle le 28 avril 2008 par Mme A relevait de la même action que les demandes d'annulation des délibérations du conseil municipal de Dourdan approuvant le plan local d'urbanisme de la commune introduites devant le tribunal administratif de Versailles les 26 juillet et 29 novembre 2005, pour en déduire que cette requête restait régie les dispositions de l'ancien article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui exigent la notification des recours contentieux contre les documents d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement à Mme A de la somme de 3 500 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 29 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Dourdan versera à Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dourdan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Danica A et à la commune de Dourdan.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338448
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 338448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338448.20110427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award