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27/04/2011 | FRANCE | N°334041

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 334041


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION, dont le siège est 43/45 rue de Javel à Paris (75015) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 23 septembre 2009 du directeur général du travail et du directeur général de l'administration et de la modernisation des services adressée aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ayant pour objet la création des

sections d'inspection du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION, dont le siège est 43/45 rue de Javel à Paris (75015) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 23 septembre 2009 du directeur général du travail et du directeur général de l'administration et de la modernisation des services adressée aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ayant pour objet la création des sections d'inspection du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION (SNU TEFI),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION (SNU TEFI) ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que la note de service du 23 septembre 2009 du directeur général du travail et du directeur général de l'administration et de la modernisation des services a pour objet la création des sections d'inspection du travail ; qu'elle prévoit que les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle procèdent à la délimitation de ces sections en retenant un critère géographique combiné, le cas échéant, à d'autres critères, qu'ils soient thématiques par la création de sections spécialisées par exemple dans le contrôle des établissements classés Seveso ou dans la lutte contre le travail illégal, ou sectoriels par la création de sections spécialisées pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics ou les entreprises de transport en réseau ; que, prise dans le cadre des pouvoirs généraux d'organisation des services qui appartiennent au ministre du travail, en vue de préciser les modalités d'application du décret du 30 décembre 2008, d'où est issu l'article R. 8122-9 du code du travail, et de l'arrêté du 23 juillet 2009 portant création et répartition de sections d'inspection du travail, cette note présente un caractère réglementaire ; qu'elle est par suite susceptible, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que cette note doit être regardée, eu égard aux responsabilités particulières des inspecteurs du travail, comme affectant leurs conditions d'emploi et de travail, dans la mesure où les inspecteurs du travail affectés dans les sections d'inspection, dont elle fixe les critères de création par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pourront intervenir dans un même ressort géographique à raison de leurs compétences thématiques ou sectorielles différentes, alors que les sections d'inspection du travail avaient jusqu'ici, en dehors des sections d'inspection spécialisées relevant de dispositions législatives spécifiques, un ressort géographique et interprofessionnel ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION (SNU-TEFI) justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette note de service ;

Sur la légalité de la note de service attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, applicable en l'espèce : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : (...) 1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 8122-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : La section d'inspection est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 8122-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection (...) ;

Considérant qu'ainsi que les dispositions de l'article R. 8122-9 du code du travail le permettaient, la note de service retient les critères, rappelés ci-dessus, de délimitation des sections d'inspection du travail devant être mis en oeuvre par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que de telles dispositions relèvent des problèmes généraux d'organisation des services du ministère du travail, eu égard notamment aux stipulations de la convention n° 81 et des autres conventions internationales du travail qui encadrent les prérogatives et les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur du travail ; que, par suite, la note de service attaquée aurait dû faire l'objet d'un examen préalable par le comité technique paritaire de ce département ministériel ; qu'il est constant que ce comité n'a pas été consulté ; que, par suite, le SNU-TEFI est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette note, dont les dispositions forment un tout indissociable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SNU-TEFI de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service du 23 septembre 2009 du directeur général du travail et du directeur général de l'administration et de la modernisation des services du ministère du travail est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES. CONSULTATION OBLIGATOIRE. - NOTE DE SERVICE D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL À SES DIRECTEURS RÉGIONAUX - NOTE CONCERNANT DES PROBLÈMES GÉNÉRAUX D'ORGANISATION DES SERVICES.

36-07-06-03 Une note de service du directeur général du travail ayant pour objet la création de sections d'inspection du travail et prévoyant que les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle procèdent à la délimitation de ces sections en retenant un critère géographique combiné, le cas échéant, à d'autres critères, thématiques ou sectoriels, concerne des problèmes généraux d'organisation des services du ministère du travail, eu égard notamment aux stipulations de la convention n° 81 et des autres conventions internationales du travail qui encadrent les prérogatives et les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur du travail. Elle doit par suite faire l'objet d'un examen préalable par le comité technique paritaire de ce département ministériel.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2011, n° 334041
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334041
Numéro NOR : CETATEXT000023946447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-27;334041 ?
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