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27/04/2011 | FRANCE | N°325650

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 325650


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROFACTOR, dont le siège est 1-3, rue du Passeur de Boulogne à Issy-les-Moulineaux (92861) ; la SOCIETE EUROFACTOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0307155 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à des locaux à usage de bure

aux et à quatre emplacements de stationnement situés 1, avenue Laurent Cély...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROFACTOR, dont le siège est 1-3, rue du Passeur de Boulogne à Issy-les-Moulineaux (92861) ; la SOCIETE EUROFACTOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0307155 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à des locaux à usage de bureaux et à quatre emplacements de stationnement situés 1, avenue Laurent Cély à Asnières-sur-Seine (92600), à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour la somme de 1 637 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE EUROFACTOR,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE EUROFACTOR ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE EUROFACTOR est propriétaire de locaux et d'emplacements de stationnement situés dans un immeuble à usage de bureaux dénommé Tour d'Asnières ; que procédant, à la demande de la commune d'Asnières-sur-Seine, à la révision de la valeur locative de ces locaux, l'administration a constaté que le local de référence n° 38 du procès-verbal C de cette commune, situé 5 avenue de la Cigale, initialement retenu pour déterminer la valeur locative des locaux à évaluer, avait fait l'objet d'une modification substantielle de sa destination à partir de 1984 et, étant désormais destiné à l'habitation, ne constituait plus un terme de comparaison approprié ; qu'elle a retenu comme nouveau terme de comparaison le local-type n° 9 du procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune de Puteaux ; que, toutefois, l'administration, ayant constaté en cours d'instance que le local-type n° 9 du procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune de Puteaux avait été entièrement restructuré en 2000 et ne pouvait, dès lors, plus être retenu comme terme de comparaison au 1er janvier 2001, a proposé devant le tribunal administratif de retenir le local-type n° 55 du procès-verbal C de la commune d'Asnières-sur-Seine, correspondant à un immeuble à usage de bureaux commerciaux ;

Considérant qu'en jugeant que le supplément de valeur locative ayant fondé l'imposition litigieuse avait été déterminé conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dès lors que le local-type n° 9 du procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune de Puteaux avait été régulièrement inscrit au procès-verbal des opérations de révision de la commune de Puteaux du 31 octobre 1972 et qu'il constituait un terme de comparaison pertinent, alors qu'il n'était pas contesté qu'il avait été entièrement restructuré et ne pouvait plus servir de terme de comparaison au 1er janvier de l'année d'imposition, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROFACTOR est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie par voie de rôle supplémentaire ; que, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, comme en l'espèce, elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local en choisissant un nouveau local de référence, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information du contribuable préalablement à l'émission du rôle supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qu'elle serait contraire au principe général des droits de la défense, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ( ...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables (...) ; qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (...), à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d'assiette, dès lors qu'elle a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d'un impôt établi par voie de rôle, étant celle fixée par la décision administrative l'homologuant ; qu'en cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de la copie produite par l'administration de la décision d'homologation du rôle, dans lequel est comprise l'imposition contestée, que cette imposition a été mise en recouvrement avant le 31 décembre 2002, date à laquelle expirait le délai de prescription ; que, par suite, la SOCIETE EUROFACTOR, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l'avis d'imposition qui lui a été adressé est daté du 31 janvier 2003, n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse serait prescrite ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 2006, qui a accordé à la SOCIETE EUROFACTOR une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison de ses locaux situés dans l'immeuble Tour d'Asnières en appliquant un abattement de 20 % de la valeur locative du local-type n° 38 du procès-verbal C de la commune d'Asnières-sur-Seine, alors retenu comme terme de comparaison par l'administration, est relatif aux impositions dues au titre des années 1995 à 1999 ; que la présente demande tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la SOCIETE EUROFACTOR au titre de l'année 2001 ; qu'elle a donc un objet distinct de celui de l'arrêt de la cour ; que, par suite, la SOCIETE EUROFACTOR n'est pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt pour soutenir que la valeur locative qu'il fixe pour les années 1995 à 1999 doit être retenue pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2001 ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après avoir constaté que le local-type n° 9 du procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune de Puteaux avait été entièrement restructuré en 2000 et ne pouvait dès lors plus être retenu comme terme de comparaison au 1er janvier 2001, l'administration a proposé, dans le dernier état de ses écritures, de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 55 du procès-verbal C de la commune d'Asnières-sur-Seine ; que la SOCIETE EUROFACTOR ne conteste pas le choix du local-type de substitution proposé par l'administration ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le supplément de valeur locative ayant conduit à l'imposition litigieuse n'aurait pas été déterminé conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE EUROFACTOR soutient que la surface pondérée du lot n° 47 et des emplacements de stationnement litigieux n'a pas été régulièrement déterminée, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SOCIETE EUROFACTOR ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, ses conclusions, présentées tant en première instance qu'en cassation et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE EUROFACTOR devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROFACTOR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325650
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. QUESTIONS COMMUNES. - REDRESSEMENT - REHAUSSEMENT DES BASES DÉCLARÉES DE LA TAXE FONCIÈRE - PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - CHAMP D'APPLICATION - NOUVELLE ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE PAR CHANGEMENT DU LOCAL DE RÉFÉRENCE SANS REMISE EN CAUSE DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS - EXCLUSION [RJ1].

19-03-01 Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local en choisissant un nouveau local de référence, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 juin 2002, Simoens, n° 219840, p. 200.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 325650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325650.20110427
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