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20/04/2011 | FRANCE | N°336721

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 336721


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoé A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00068 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0500891 du 19 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice condamnant le centre hospitalier de Nice à lui verser la somme de 67 000 euros et à verser la somme de 61 759,17 euros à la caisse primaire d'assurance m

aladie des Alpes-Maritimes en réparation des préjudices résultant de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoé A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00068 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0500891 du 19 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice condamnant le centre hospitalier de Nice à lui verser la somme de 67 000 euros et à verser la somme de 61 759,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation des préjudices résultant de l'infection dont elle a été victime et a, d'autre part, rejeté sa demande et les conclusions de la caisse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Nice et de porter l'indemnité que celui-ci a été condamné à lui verser à 104 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004 et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mme Zoé A, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes service contentieux 32,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mme Zoé A, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice et à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes service contentieux 32 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi, le 22 octobre 1999, une intervention chirurgicale sur le genou droit au centre hospitalier de Nice ; qu'elle a quitté cet établissement le 27 octobre 1999 pour le Centre hélio-marin de Vallauris, établissement chargé de la poursuite des soins et de la rééducation, dans lequel elle est demeurée jusqu'à la date du 2 mars 2000 à laquelle elle a été hospitalisée à nouveau au centre hospitalier de Nice pour y subir une autre intervention, réalisée le 3 mars 2000 ; que cette intervention a mis en évidence une infection du genou droit par staphylocoque doré ;

Considérant que, pour infirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2007 retenant la responsabilité du centre hospitalier de Nice et juger qu'il n'était pas à l'origine de l'infection, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur un faisceau d'éléments relevés par le rapport de l'expertise qui avait été ordonnée par le tribunal administratif et qu'elle n'a pas dénaturé, et notamment sur la circonstance que les prélèvements et examens bactériologiques effectués par le centre hospitalier de Nice le 26 octobre 1999, veille de la sortie de la patiente, ont établi l'absence d'infection à cette date, sur l'absence de manquement de la part du personnel hospitalier aux règles d'asepsie et sur la circonstance que des pansements de la plaie consécutive à l'intervention chirurgicale du 22 octobre 1999 ont été effectués trois fois par semaine pendant le long séjour de l'intéressée au Centre hélio-marin de Vallauris ; qu'elle n'a ainsi ni méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve ni commis une erreur de droit ou de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoé A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier de Nice.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336721
Date de la décision : 20/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2011, n° 336721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; LE PRADO ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336721.20110420
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