Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, demeurant ... et Mme Rabiâ A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à M. A le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A par les autorités consulaires, la commission de recours a estimé que le mariage des requérants avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que M. A, né le 25 septembre 1984, est entré sur le territoire français en 1998 et s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour ; qu'il a fait la connaissance de Mme A, née le 9 septembre 1989, en 2004 ; que leur mariage a été célébré en France le 15 décembre 2007 ; qu'à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 janvier 2008, M. A a regagné le Maroc ; que les requérants établissent entretenir depuis lors des relations régulières par courriers électroniques et par téléphone ; qu'ils produisent de nombreuses photos de leur couple ; que Mme A justifie s'être rendue à plusieurs reprises au Maroc ; que, dans ces circonstances, en estimant que le mariage des requérants n'était pas sincère, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance du visa demandé par M. A ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 novembre 2009 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Adil A, à Mme Rabiâ A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.