Vu 1°), sous le numéro 331636, la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liubou B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 août 2008 par laquelle le consul général de France à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rome de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le numéro 331642, la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aleh A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 août 2008 par laquelle le consul général de France à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rome de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 331636 et n° 331642 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. A et Mme B, ressortissants biélorusses, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 août 2008 par laquelle le consul général de France à Rome (Italie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France d'une part, en qualité d'ascendants à charge et d'autre part en tant que visiteurs ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus des visas sollicités en qualité d'ascendants à charge :
Considérant, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter le recours de M. A et Mme B en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les requérants ne justifiaient pas avoir une telle qualité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, âgés respectivement de 57 et 55 ans, ne bénéficient pas de versements réguliers de la part de leur fils M. Andreï A; qu'ainsi, en estimant que les intéressés n'étaient pas à la charge de leur fils, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les deux enfants de M. A et Mme B vivent en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite en Italie, où ils résident ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en l'absence de circonstances particulières, que la commission de recours aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus des visas sollicités en qualité d'ascendants à charge ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus des visas sollicités en qualité de visiteurs :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, pour confirmer le refus des visas sollicités en qualité de visiteurs , la commission de recours s'est fondée sur ce que M. A et Mme B ne justifient pas de revenus personnels réguliers ni d'autres disponibilités garantissant le financement de leur séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Andreï A, fils des requérants, s'est engagé à accueillir ses parents ; qu'il est locataire d'un appartement de trois pièces et perçoit un revenu mensuel de plus 1 600 euros ; que par suite, M. A et Mme B sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifient pas de ressources garantissant le financement de leur séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus des visas sollicités en qualité de visiteurs ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne le refus des visas sollicités en qualité de visiteurs implique nécessairement la délivrance de ces visas ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A et Mme B un visa de long séjour en qualité de visiteurs dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et Mme B d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle confirme le refus des visas sollicités en qualité de visiteurs .
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A et Mme B un visa de long séjour en qualité de visiteurs dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Aleh A et Mme Liubou B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.