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19/04/2011 | FRANCE | N°330494

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 330494


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 août 20

07 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ensemble la décision du 13 août 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2007 du consul général de France à Alger ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public.

Considérant que M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que de la décision du 13 août 2007 du consul général de France à Alger ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2007 du consul général de France à Alger :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, repris à l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander [...] au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'immigration décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 précité ; qu'ainsi, la décision du 8 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est substituée à toutes les autres ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 13 août 2007 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française en 2005 ; que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il s'est rendu coupable, sous une autre identité, d'homicide volontaire en mai 1986 en Algérie ; que, toutefois, le ministre ne démontre pas la réalité matérielle de ces faits que le requérant conteste ; qu'à les supposer établis, eu égard à leur ancienneté et à l'absence de condamnation du requérant lors de son séjour en France de 1992 jusqu'en 2005, en estimant que la présence de M. A sur le territoire français pourrait créer une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifierait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le ministre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance du visa sollicité ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330494
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 330494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330494.20110419
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